Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2023, n° 2123410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. E, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire n° PC 075 118 19 V0060 autorisant la restructuration d’un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Ville de Paris en date du 30 août 2021, faisant suite à son recours gracieux du 29 juin 2021 demandant l’annulation de l’arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 avril 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que les avis des autorités consultées n’ont pas été joints à la décision ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, dès lors, d’une part, qu’il ne comprend pas de tracés des prospects, ni de cotes relatives à la largeur entre les bâtiments, de tableaux récapitulatifs des surfaces de plancher et des surfaces d’espaces verts créés, de cotes permettant d’apprécier la surface des toitures et leur pente pour les bâtiments B et D, d’éléments relatifs au dimensionnement des locaux de stockage des déchets ou encore de dispositifs de prévention des troubles anormaux de voisinage, d’autre part, que le formulaire Cerfa comporte une inexactitude matérielle s’agissant des places de stationnement existantes, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG. 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet fait subsister une structure « poteaux-poutres » sur la limite séparative, en méconnaissance des règles de prospect ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG. 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la hauteur du gabarit-enveloppe n’est pas respectée ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en raison de l’insuffisance de la surface dédiée au stationnement des poussettes et des vélos dans le projet ;
— il méconnaît l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet ne prévoit pas la végétalisation des toitures des bâtiments B et D ;
— il méconnaît l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en raison de l’insuffisance de la surface prévue pour les locaux de tri des déchets ;
— il méconnaît les articles 544 et 671 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 20 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. E ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris la surface du local réservé au stationnement des vélos et poussettes est inférieure au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux.
La Ville de Paris a produit des observations le 20 janvier 2023.
La société ELOGIE-SIEMP a produit des observations le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, représentant M. E, et de Me Simon, représentant la société ELOGIE-SIEMP et de Mme B pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société ELOGIE-SIEMP a déposé, le 23 décembre 2019, une demande de permis de construire portant sur la restructuration d’un ensemble de bâtiments de bureaux de trois étages et sous-sol situé aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, comprenant un changement de destination en habitation, la création d’une crèche et de locaux d’artisanat, la surélévation d’un ou de deux étages sur cour, la création d’un patio, la reconstruction d’une façade en retrait sur cour, le réaménagement des espaces extérieurs et la végétalisation des toitures terrasses. Par un arrêté du 30 avril 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. M. E a déposé, le 29 juin 2021, un recours gracieux notifié le 30 juin suivant, implicitement rejeté le 30 septembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 janvier 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 8 janvier 2021, la maire de Paris a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, pour signer tous arrêtés, actes et décisions pour les affaires entrant dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () ».
4. S’il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité compétence de viser les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de joindre, à l’appui de sa décision, les avis émis sur la demande de permis de construire. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction porté par la société ELOGIE-SIEMP ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour bénéficier des dérogations prévues par l’article du code de l’urbanisme cité au point précédent. En outre, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté du 30 avril 2021 qui mentionnent expressément qu’une dérogation à l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris est accordée au pétitionnaire. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG 10.3 et UG 10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, si M. E soutient que les tracés des prospects et les cotes relatives à la largeur des bâtiments manquent aux plans fournis dans le dossier de demande de permis de construire, et que ce dossier aurait dû comprendre en outre des tableaux récapitulatifs des surfaces de plancher et d’espaces verts créés, des cotes permettant d’apprécier la surface des toitures et leur pente pour les bâtiments B et D, des éléments relatifs au dimensionnement des locaux de stockage des déchets et comprendre des dispositifs de prévention des troubles anormaux de voisinage, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire les documents en cause. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupes, de façades et de niveaux ont été produits pour chaque bâtiment, permettant d’apprécier précisément les différents aspects du projet. Dans ces conditions, les services instructeurs de la Ville de Paris disposaient de suffisamment de précisions pour évaluer la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
9. D’autre part, aux termes de l’article UG. 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " 1°- Dispositions générales : La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. () 2°- Normes de stationnement : / a – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : / – sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m² ; / – sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². / Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les planchers existants. / Les places de stationnement affectées à l’habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux que dans le respect de ces normes. / b – Autres destinations : / Il n’est pas imposé de normes. "
10. M. E se prévaut de ce que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il indique qu’aucune place de stationnement n’existait dans la construction existante. S’il ressort du point 5.7 de ce formulaire Cerfa que la société ELOGIE-SIEMP a indiqué que la construction existante ne comporte pas de places de stationnement, M. E, qui ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article UG 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en vertu duquel l’obligation de créer des places de stationnement n’est imposée que pour les projets de constructions de locaux à destination de bureaux, n’est pas fondé à soutenir que cette erreur aurait faussé l’appréciation des services instructeurs de la Ville de Paris, dès lors que les pièces du dossier, et en particulier le document PC 07 de repérage des vues rapprochées du bâtiment existant, permettaient de les renseigner sur la préexistence des places de stationnement dans la cour intérieure de l’ensemble immobilier.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. / Normes : – Habitation : Au minimum 3 % de la surface de plancher des locaux. ».
12. Pour les travaux soumis à une norme chiffrée, le pourcentage déterminant la surface à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s’applique à la surface des locaux créés et non à la surface de l’ensemble de la construction. En l’espèce, il est constant que les travaux projetés emportent la création d’une surface de plancher de 958 m², et que le projet prévoit une surface de 138,63 m² dédiée au stationnement des vélos et poussettes, soit une surface de stationnement des vélos et poussettes, en l’espèce, supérieure à la norme de 3% de la surface créée car s’élevant à 28,74 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " 2°- Surfaces végétalisées du bâti :
Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et
sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti
environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant
une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en
complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant
de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. ".
14. Il résulte de ces dispositions que la végétalisation ne s’impose qu’aux surfaces des toitures ayant une pente inférieure ou égale à 5%. La Ville de Paris, par ses écritures en défense, fait valoir, sans être contredite, qu’il ressort de la coupe FF du plan PC 03 que, contrairement à ce que le requérant soutient, la pente des toitures des bâtiments B et D est supérieure à 5%. Dans ces conditions, M. E, qui n’a pas contesté les déclarations de la Ville de Paris sur ce point notamment, n’est pas fondé à soutenir que le projet de construction de la société ELOGIE-SIEMP méconnaît les dispositions de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
15. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. ».
16. M. E fait valoir que le local de stockage des déchets prévu par le projet autorisé par l’arrêté du 30 avril 2021 est sous-dimensionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans des différents niveaux du projet que ce dernier prévoit une surface de 32,50 m² pour le local de tri des déchets des habitations et une surface de 12,8 m² dédiée au stockage des déchets de la crèche dans le bâtiment B, sans que ces surfaces n’apparaissent manifestement insuffisantes pour accueillir le volume de déchets ou manipuler les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
17. En dernier lieu, le projet, en ce qu’il prévoit, tout en conservant le pignon existant, un recul de six mètres de la façade est du bâtiment C par rapport à la limite séparative et l’implantation d’un filet à mailles métalliques, tendu le long de cette limite et paré de végétation, ne méconnaît pas les règles d’urbanisme applicables. Par suite, et sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce mur végétal aurait pour effet d’entraîner un trouble anormal de voisinage, M. E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 544 et 671 du code civil.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris et la société ELOGIE SIEMP que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société ELOGIE-SIEMP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E le versement de la somme demandée par la société ELOGIE-SIEMP en application de ces dispositions.
Sur les dépens :
20. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ELOGIE-SIEMP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la Ville de Paris et à la société ELOGIE-SIEMP.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Grandillon, premier conseiller,
— M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président-rapporteur,
J.-F. D
Le premier assesseur,
J. GRANDILLON
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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