Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 nov. 2023, n° 2007064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 juillet 2020, la société Off, représentée par Me Gérard Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer l’autorisation de procéder au transfert de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie précédemment exploitée par l’établissement dénommé « Café du petit Vivier » situé sur le territoire de commune de Bouchemaine, vers l’établissement dénommé « SASU OFF » situé 42 boulevard Ayrault à Angers ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— il a été procédé au retrait de l’autorisation tacite de transfert acquise le 13 novembre 2019 en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ce retrait est intervenu plus de 4 mois après l’acquisition de cette autorisation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la société Off.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’absence d’habilitation de la signataire de la décision attaquée, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de procédure ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 21 mars 2023, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 9h45 :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Off est une société par actions simplifiée à associé unique qui, selon ses statuts, exploite, depuis le 1er juin 2019, des activités de « salon de thé », de « vente de boisson uniquement sans alcool et denrée à consommer sur place » et de "vente accessoire de [narguilé] ainsi que de toute activité pouvant s’y rattacher« . Son siège social est situé 1 rue de la Charpenterie sur le territoire de la commune d’Ecouflant (Maine-et-Loire). M. D B est l’associé unique et le président de cette société. Il a acquis, le 5 septembre 2019, de la société Raimbault Myriam, laquelle exploitait un débit de boissons situé sur le territoire de la commune de Bouchemaine (Maine-et-loire), une »licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4ème catégorie« . Le 13 septembre 2019, une demande de transfert de cette licence de débit de boissons a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. Cette demande a été présentée par M. B pour exploiter cette licence au sein d’un établissement situé 42 boulevard Ayrault sur le territoire de la commune d’Angers dans le but de vendre du tabac de narguilé. Par sa requête, la société Off, invoquant sa qualité d’exploitante de cet établissement, demande au tribunal d’annuler »la décision du préfet de Maine-et-Loire rendue le 22 juin 2020 portant refus de transfert de la licence IV".
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des termes du courrier du 22 juin 2020 formalisant la décision de refus de délivrance de l’autorisation de transfert présentée par M. B que cette autorisation avait, initialement, été tacitement accordée en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration en vertu duquel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, et de l’article D. 231-2 du même code dont il résulte que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande à l’issue d’un certain délai vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Or, la procédure de délivrance d’une autorisation de transfert d’un débit de boissons à consommer sur place figure sur cette liste qui mentionne que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise est fixé à 2 mois. Ainsi, l’autorisation de transfert sollicitée par M. B a été tacitement accordée le 13 novembre 2019. Par courrier du 11 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a initié une procédure de retrait de cette autorisation en invitant M. B à faire valoir ses observations, lesquelles ont été présentées par un courrier du 24 février 2020. Si, par le courrier du 22 juin 2020 précité, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer l’autorisation de transfert sollicitée par M. B, ce n’est qu’après avoir décidé de retirer l’autorisation tacitement acquise le 13 novembre 2019 et procédé à nouvel examen de la demande correspondante. Si la société Off ne conclut pas expressément à la fin de sa requête et de son mémoire ampliatif à l’annulation de cette décision de retrait, elle en invoque, dès sa requête, l’illégalité et indique, dans la motivation de son mémoire ampliatif, que cette décision doit être annulée. La société Off peut ainsi être regardée comme demandant au tribunal qu’il annule les décisions de retrait et de refus d’autorisation de transfert formalisées par le courrier du 22 juin 2020.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne les règles relatives aux transfert des licences de débit de boissons de quatrième catégorie :
3. Aux termes de l’article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur () que les exploitants des établissements suivants : 1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, (), conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ; () ".
4. Le 4° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique prévoit que la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre, en vue d’une consommation sur place, toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupes. En vertu de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique, constituent des boissons du quatrième groupe les « rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre » et des boissons du cinquième groupe l’ensemble des « autres boissons alcooliques ».
5. Aux termes de l’article L. 3332-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés () ».
En ce qui concerne les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droit :
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative () que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période comprend deux premiers titres relatifs respectivement aux « dispositions générales relatives à la prorogation des délais » et aux « autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative ». Aux termes de l’article 1er de cette ordonnance, inscrit dans son titre I : « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». L’article 6 de cette même ordonnance, figurant dans son titre II, dispose : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat () ». Selon le premier alinéa de l’article 7 de cette même ordonnance : « () les délais à l’issue desquels une décision () de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir () et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er », c’est à dire jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Sur les moyens d’annulation soulevés :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ».
9. Le courrier du 22 juin 2022 a été signé, non par le préfet de Maine-et-Loire, qui est l’autorité compétente pour retirer et refuser de délivrer l’autorisation de transfert prévue à l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, mais « pour le préfet » par Mme C E en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 15 novembre 2019 et publié le 18 novembre 2019 au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives au transfert des débits de boissons. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
10. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui retirent une décision créatrice de droits et qui refusent une autorisation doivent être motivées c’est à dire qu’elles doivent, ainsi que l’énonce l’article L. 211-5 du même code, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions.
11. Contrairement à ce que soutient la société requérante à l’appui de son moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, le préfet de Maine-et-Loire ne se borne pas à relever que "l’illégalité de la décision d’autorisation tacite de transfert de [sa] licence de débit de boissons est manifeste compte tenu des troubles à l’ordre public et à la santé public susceptibles d’être générés par le transfert de cette licence". Il ajoute dans le courrier du 22 juin 2020 que le boulevard Ayrault, le long duquel se situe l’établissement au sein duquel cette licence a vocation à être exploitée, est déjà fortement impacté par des troubles issus des nombreux débits de boissons qui y sont installés. Cette indication permet d’identifier avec une précision suffisante le motif pour lequel le préfet de Maine-et-Loire a pris les décisions en litige. La circonstance que l’impact évoqué ne serait fondé que sur de simples supputations est, eu égard à la finalité de l’obligation de motivation, sans incidence sur le respect de cette exigence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation tel qu’il est soulevé par la société Off ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
12. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de retirer l’autorisation de transfert de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie qui avait été tacitement acquise par M. B n’était susceptible d’être prise qu’avant l’expiration, le 13 mars 2020, du délai de quatre mois courant depuis l’acquisition de cette autorisation. Cependant, en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ce délai de retrait a été suspendu le 12 mars 2020. La décision de retrait en litige est intervenue le 22 juin 2020, soit avant que ce délai n’ait recommencé à courir pour sa seule durée restante. Dans ces conditions, la décision retirant l’autorisation de transfert tacitement acquise par M. B n’est pas intervenue après l’expiration du délai de 4 mois imparti par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du délai de retrait fixé par cet article ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, comme cela a été indiqué au point 11, pour estimer que l’autorisation de transfert tacitement acquise par M. B était entachée d’illégalité et, par suite, retirer cette autorisation puis en refuser la délivrance, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le transfert de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie vers l’établissement que la société Off exploite au 42 boulevard Ayrault à Angers était susceptible de générer des troubles à l’ordre public et à la santé publique dès lors que cette voie publique subit déjà de fortes conséquences des troubles liés à l’exploitation de nombreux débits de boissons. Pour estimer qu’il existait de tels troubles, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment appuyé sur l’avis défavorable que le maire d’Angers a émis le 21 janvier 2020 sur le fondement de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique. Dans cet avis, cette autorité a relevé que l’établissement exploité par la société Off est de même nature que le précédent établissement situé 42 boulevard Ayrault, lequel a fait en particulier l’objet d’une fermeture administrative le 19 mars 2019. Le maire d’Angers a indiqué que des regroupements de personnes clientes des débits de boissons également exploités sur ce boulevard, en particulier celles du « Délirium Café », génère des difficultés au regard de l’exigence de maintien de la tranquillité publique. L’avis énonce que l’exploitation d’une nouvelle licence de débit de boissons de quatrième catégorie risque d’accroître le nombre de noctambules bruyants dans le périmètre correspondant et, par suite, les troubles à la tranquillité publique.
14. Les éléments factuels qui viennent d’être énoncés ne sont pas sérieusement contestés par la société Off, laquelle indique qu’elle ne vend pas d’alcool et que la licence de débit de boissons de quatrième catégorie qu’elle entend exploiter ne le sera que dans le but de vendre du tabac de narguilé. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 que la vente de produits de tabac par l’exploitant d’un débit de boissons à consommer sur place titulaire d’une licence de quatrième catégorie suppose que cette licence soit effectivement exploitée pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place de sorte que, sauf à priver de toute portée concrète son activité de vente de tabac de narguilé, et, par suite, de toute utilité la demande d’autorisation de transfert en litige, la société Off ne saurait sérieusement prétendre qu’elle n’entend pas vendre de telles boissons. Par ailleurs, elle reconnait que l’établissement dénommé « Délirium Café » est à l’origine de troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante indique que M. B n’a pas intérêt à ce que l’établissement qu’elle exploite génère des troubles à l’ordre public puisqu’il est propriétaire d’appartements situés au-dessus des locaux de cet établissement, et qu’elle respectera la réglementation liée à la consommation, sur place de tabac de narguilé, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en estimant qu’au regard des risques de troubles à l’ordre public, plus particulièrement à la tranquillité et à la santé publiques, liés à l’exploitation d’une nouvelle licence de débit de boissons de quatrième catégorie dans le secteur de la commune d’Angers correspondant au boulevard Ayrault, l’autorisation de transfert de cette licence avait été illégalement délivrée à M. B de sorte qu’elle devait être retirée et que la demande tendant à la délivrance de cette autorisation devait être rejetée.
15. En dernier lieu, la société Off soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que le préfet de Maine-et-Loire « souhaite avant tout réaffirmer sa volonté de faire fermer les bars à chicha ». Toutefois, les décisions en litige sont fondées sur un motif correspondant au but de telles mesures qui consistent à prévenir la survenance de nouveaux troubles à l’ordre public liés aux conséquences de la consommation d’alcool. Par suite, et alors que les allégations de la société requérante relatives à la volonté du préfet de Maine-et-Loire de faire fermer des établissements comme celui qu’elle exploite ne sont assorties d’aucune pièce de nature à leur conférer un caractère sérieux, le moyen tiré du détournement de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire et sa demande de substitution de motifs, que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 juin 2020 portant retrait de l’autorisation tacite de transfert de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie précédemment exploitée par l’établissement dénommé « Café du petit Vivier » vers l’établissement dénommé « SASU OFF » situé 42 boulevard Ayrault à Angers, et refus de délivrer cette autorisation. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Off.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Off est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OFF et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
D. F
Le président,
L. MARTIN La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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