Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient qu’il est sérieux et désireux d’intégrer la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Si M. B soutient qu’il est sérieux et désireux d’intégrer la société française, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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