Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2303863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Hellenbrand et Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable du 26 mai 2023 émis à l’encontre de l’établissement « C Boumedienne » par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire en vue de l’exploitation de postes d’enregistrement de jeux de loteries et de jeux de paris sportifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors que l’avis défavorable est exclusivement motivé par le comportement de son époux lequel n’est ni intéressé ni concerné par la demande d’autorisation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le casier judiciaire de son mari est vierge ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle lui cause un important préjudice économique ;
— elle méconnait le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé à la société française des jeux (FDJ) l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs dans son établissement C B, situé 8 rue François de Curel à Metz. Le 26 mai 2023, le ministre chargé de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par lettre du 2 juin 2023, reçue le 8 juin 2023, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par lettre du 6 juin 2023, reçue le 8 juin 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre l’avis du 26 mai 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable du 26 mai 2023.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition administrative par les services de la police nationale dans le cadre de l’examen de sa demande d’autorisation, Mme B a indiqué « je suis bien avec mon époux l’acquéreur du commerce dit C B que nous ouvrons en nom propre ». Par ailleurs, M. B a lui-même déclaré dans le cadre de cette enquête, qu’il serait le collaborateur de son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le ministre a pu légalement estimer que M. B était une personne intéressée au sens de l’article L. 114-1 et procéder en conséquence à une enquête administrative le concernant. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son avis, au regard des enjeux d’ordre public et de sécurité publique, sur la situation globale de Mme B et de son époux.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 2 mai 2023, qu’à la date de la décision en litige, M. B était défavorablement connu des services de police, qu’il faisait notamment l’objet de poursuites pénales pour blanchiment, aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants. Il a d’ailleurs été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 30 000 euros avec interdiction d’exercer une activité en lien avec les jeux de hasard, postérieurement à la décision attaquée par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 21 septembre 2023. Par suite, dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits en cause, et alors ainsi qu’il a été dit précédemment que M. B est intéressé à l’exploitation de l’autorisation sollicitée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est disproportionnée en ce qu’elle lui cause un important préjudice économique, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement et au regard des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social que la mesure n’est pas entachée de disproportion.
6. En dernier lieu, la méconnaissance du principe de présomption d’innocence ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une mesure de police administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées de même que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hellenbrand et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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