Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2505892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2514158 du 27 août 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. B…, initialement enregistrée le 13 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 27 août 2025 sous le n° 2505892, M. A… B…, représenté par Me Monconduit (Selarl Lexglobe), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa vie personnelle et professionnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en l’absence de motivation particulière, d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
- la décision d’interdiction de retour en France est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen concernant sa durée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Le préfet de la Loire-Atlantique, auquel la procédure a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1995, présent en France depuis janvier 2022 selon ses dernières déclarations, a été interpellé par les services de gendarmerie dans le cadre d’un contrôle routier le 12 juillet 2025 qui a révélé, après une retenue pour vérification de son droit au séjour, qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.
2. Par l’arrêté attaqué du 13 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
4. L’arrêté litigieux, qui vise notamment ces dispositions, énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français de telle manière que M. B… a été mis à même de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son encontre. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée.
5. Par ailleurs, le même arrêté détaille le parcours et la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B… de manière parfaitement fidèle par rapport aux déclarations faites par l’intéressé lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Ainsi, il indique bien que M. B… travaille, même si c’est sans autorisation, qu’il est marié et vit avec son épouse avec laquelle il n’a pas d’enfant, que toute sa famille réside au Maroc où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Si l’arrêté mentionne que M. B… est arrivé en France en 2023, et non début 2022 comme l’intéressé le soutient dans ses écritures, en le justifiant notamment par une attestation de son épouse et une facture d’énergie à leurs deux noms, c’est uniquement parce que celui-ci l’a expressément précisé aux gendarmes dans son audition. Ni cette différence de date concernant l’entrée en France du requérant ni l’absence de précision quant à l’emploi de technicien monteur câbleur occupé par l’intéressé sous contrat à durée indéterminée et à son expérience professionnelle salariée dans un métier en tension n’établissent que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, étant relevé par ailleurs que, contrairement à ce que M. B… soutient, le préfet de la Loire-Atlantique a bien examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné, comme il a été dit, la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. B… telle qu’elle résultait de ses déclarations devant les services de gendarmerie, a bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant relevé qu’une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisi, ce qui rend d’ailleurs inopérante l’invocation des dispositions de l’article L. 435-4 du même code concernant l’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, comme de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension.
7. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique en considérant que le requérant ne présente pas de garantie de représentation suffisantes au sens et pour l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire à M. B…, est inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français et doit être écarté comme tel.
8. Enfin, compte tenu des éléments précisés au point 5 concernant la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B…, dont l’épouse, bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » n’a vocation à résider en France que pour l’accomplissement de ses études, et dont la majeure partie de la famille vit au Maroc où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où il a la possibilité d’exercer la profession de médecin anesthésiste pour lequel il est diplômé d’après sa déclaration aux services de gendarmerie, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté.
9. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
12. L’arrêté attaqué indique, en se fondant expressément sur ces dispositions, que le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est établi dans la mesure où il ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour et où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de possibilité de présenter un des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Compte tenu des éléments précédemment évoqués mentionnés dans l’arrêté litigieux concernant la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. B… et de la circonstance non contestée qu’il n’était pas en mesure, lors de son interpellation puis de la vérification de son droit au séjour, de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’aurait pas été précédée d’un examen complet et suffisant de sa situation.
14. En outre, les seules circonstances qu’il soit marié avec une compatriote bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » et qu’il travaille sur le territoire français ne suffisent pas à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
15. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. L’arrêté qui vise ces dispositions relève d’abord l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’interdiction de retour en France devant en principe assortir toute obligation de quitter le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Il détaille ensuite la situation de M. B… au regard de chacun des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en tirer que malgré l’absence de menace à l’ordre public ou d’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de l’intéressé, telle que déjà évoquée précédemment, ainsi que la circonstance qu’il n’ait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, justifient d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision d’interdiction de retour et de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen complet de sa situation doivent être écartés.
18. Le préfet de la Loire-Atlantique n’ayant à juste titre pas considéré que le requérant pouvait présenter une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis à ce sujet une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
19. Enfin, alors même que M. B… ne présente aucun risque pour l’ordre public et n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant l’arrêté litigieux, les circonstances qu’il soit marié avec une compatriote bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » et qu’il travaille sur le territoire français ne suffisent pas à établir que l’interdiction qui lui est faite de retourner en France durant un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, étant relevé que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il conserve la possibilité de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour une fois exécutée l’obligation de quitter le territoire français.
20. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’exécution du présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la requête ne nécessite aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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