Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2401647, Mme B… A…, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours du 11 mars 2024 contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme lui a demandé le reversement d’un indu d’Aide Personnalisée au Logement (APL), d’allocation de rentrée scolaire, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 à hauteur d’un montant de 21 473,54 euros ;
2°) de lui accorder la remise ou la modération de sa dette ;
3°) d’enjoindre la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
elle est recevable dans son action ;
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée laquelle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
cette même décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
les décisions sont entachées d’erreur de fait à défaut pour elle de vivre en concubinage ;
la précarité de sa situation justifie la remise des sommes réclamées.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 30 septembre 2024, la CAF de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés s’agissant de conclusions considérées comme irrecevables ou ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2404130, Mme B… A…, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme lui a notifié la décision de la commission de recours amiable d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- elle est recevable dans son action ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- cette même décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’erreur de fait à défaut pour elle de vivre en concubinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le département de la Somme renvoie à la convention de gestion qui conclue le 19 juillet 2022 avec la CAF de la Somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la CAF de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés s’agissant de conclusions considérées comme irrecevable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles adressées le 14 octobre 2025.
Vu :
la convention de gestion technique du RSA signée le 19 juillet 2022 entre le département et la CAF de la Somme ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A… le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant, d’allocation de rentrée scolaire (ARS) d’ARS et d’APL, de RSA et de prime exceptionnelle de 21 473,45 euros pour la période de janvier 2021 à janvier 2023. Le 31 janvier 2024, l’intéressée a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu. Par des décisions du 24 avril et 3 juin 2024, il a été notifié à Mme A… les avis rendus par la commission de recours amiable en matière. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions se substituant à celle du 12 janvier 2024 ensemble la décision implicite de rejet de sa demande préalable en matière de RSA et de prime exceptionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par deux décisions en date des 26 juillet 2024, antérieures à l’introduction de la requête, le conseil départemental de la Somme a accordé, à titre exceptionnel, une réduction de la dette de RSA de Mme A… à hauteur d’un montant total de 8 754,81 euros. A hauteur de ce montant, les conclusions de la requête de Mme A… sont sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur la demande tendant à l’annulation de la demande de reversement en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu de prestations familiales :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire.
Sur la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement, de RSA et de prime exceptionnelle :
7. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2024 :
8. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’article R. 825-2 dispose que « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’en matière d’aide personnelle au logement l’exercice d’un recours contentieux est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès du directeur de l’organisme payeur qui doit alors solliciter l’avis de la commission de recours amiable. En matière de RSA, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est, quant à lui, subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ces recours préalables, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée, de sorte que des conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables.
11. En l’espèce, si la requérante conteste la décision initiale du 12 janvier 2024 en tant qu’elle lui notifie les indus d’aide personnalisée au logement litigieux et de RSA et de prime exceptionnelle, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que de telles conclusions sont irrecevables. Toutefois, la requête de Mme A… doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Somme et contre la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Somme par lesquelles ces deux autorités ont rejeté son recours administratif préalable en matière d’aide personnalisée au logement, de RSA.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
12. Il résulte de l’instruction et notamment la décision du 3 juin 2024 versée par la CAF de la Somme que celle-ci est signée d’une autorité régulièrement habilitée, en l’occurrence le directeur de l’organisme, qu’elle se réfère à l’avis joint et particulièrement motivé de la commission de recours amiable laquelle a bien été saisie et s’est explicitement prononcée sur la situation dont elle a été saisie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / (…) ». Aux termes du I de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Les articles 3 et 6 du décret du 14 décembre 2022 et les articles 3 et 7 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoient des dispositions similaires pour 2022 et 2023.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
16. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et ce faisant de l’aide exceptionnelle de fin d’année, ainsi que d’une aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 10 juillet 2023, que Mme A…, qui entretenait une vie commune avec M. C… depuis le 6 août 2017, dont est né un enfant, a déclaré être séparée le 26 novembre 2018. A la suite d’un signalement, il est apparu que la séparation n’était effective que depuis le 6 janvier 2023, les intéressés ayant gardé un domicile commun connu en tant que tel par un établissement bancaire, les fournisseurs d’énergie ou de téléphonie, l’employeur de M. et même l’administration fiscale, s’agissant des avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à l’impôt sur le revenu. Le couple est apparu avoir gardé une communauté d’intérêts, M. participant épisodiquement aux dépenses du ménage. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales de la Somme et sa commission de recours amiable ont estimé que Mme A… ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de RSA, d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour la période de janvier 2021 à janvier 2023.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions rendues sur ses recours administratifs préalables par la CAF et le président du département de la Somme. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
19. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
20. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. »
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 des décrets aide exceptionnelle de fin d’année 2021, 2022 et 7 du décret pour 2023 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou d’une aide personnelle au logement ou de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressée au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide personnalisée au logement, ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
24. Eu égard à ce qui a été dit au point 18 et à la poursuite de la vie maritale après le 26 novembre 2018, Mme A… devait porter dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de son partenaire. En omettant de déclarer ces ressources, alors que la vie maritale s’est poursuivie bien au-delà du 26 novembre 2018, Mme A… doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme A… puisse prétendre à une remise ou à une réduction des dettes de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale qui lui ont été notifiées, quelle que soit sa situation financière actuelle alors au demeurant que le conseil départemental de la Somme a, au moins partiellement, accédé à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
25. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions relatives à la demande d’injonction de réexamen ainsi qu’aux frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Somme et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Manifeste ·
- Droit de propriété
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Préjudice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Rente ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Parfaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Refus ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Consommation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Acte
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Paris sportifs ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Loterie ·
- Erreur ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Prothése ·
- Affection ·
- État ·
- L'etat ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.