Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 janv. 2025, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B C, représenté par la SELARL Anne-Sophie Bardin, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Brioude et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Brioude pour la pose d’une prothèse totale de la hanche droite ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brioude et de l’ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été pris en charge par le centre hospitalier de Brioude, le 15 décembre 2020, dans le cadre d’une ostéonécrose bilatérale de hanche, suite à l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021 consistant en la pose d’une prothèse totale de la hanche droite ; il a ressenti de fortes douleurs lui nécessitant d’être hospitalisé du 11 au 14 août 2021 à la clinique Bon Secours afin de subir une nouvelle intervention chirurgicale consistant à un changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d’une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse ; le 9 mai 2022 il a subi une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d’ablation de matériel d’ostéosynthèse ; placé en invalidité de catégorie 2, il a subi des séquelles invalidantes des suites de l’intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Brioude ;
— le rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2022, qui met en évidence le fait qu’il a été victime d’un accident médical fautif, sous-estime ses préjudices subis, notamment sur sa vie professionnelle ;
— il est bien fondé à demander cette expertise aux fins de déterminer l’origine et les conséquences des préjudices imputables à sa prise en charge médicale.
Par une intervention, enregistrée le 27 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le centre hospitalier de Brioude, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert chirurgien orthopédique et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission confiée à l’expert et de rejeter le surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. C, relative aux conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Brioude, notamment les consultations du 15 décembre 2020 et du 5 février 2021, et l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021 et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur D A, exerçant à l’Hôpital privé de la Loire (HPL), 39 boulevard de la Palle à Saint-Etienne, cedex 2 (42030) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. B C, détenus par le centre hospitalier de Brioude ou produits par l’intéressé, et examiner ce dernier ;
2°- décrire l’état de santé, les blessures, les lésions, les affections dont M. C était atteint et les soins et prescriptions antérieurs aux consultations au centre hospitalier de Brioude du 15 décembre 2020 et du 5 février 2021, puis l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021, et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet dans cet établissement ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier de Brioude ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à M. C une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. C par le centre hospitalier de Brioude revèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. C au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. C était particulièrement exposée ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si il a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à M. C une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de M. C si il avait renoncé au traitement, à l’intervention dont il a fait l’objet ;
8°- dire si l’état de M. C a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11° – dire si l’état de M. C justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par M. C et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13° – donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de M. C et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. C, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, du CH de Brioude et de l’ONIAM.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Brioude, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. le Docteur D A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Insertion professionnelle ·
- Lien ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Refus ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Consommation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Manifeste ·
- Droit de propriété
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Préjudice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Rente ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.