Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 oct. 2025, n° 2507738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tout usage, production ou exploitation du rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 11 septembre 2025 et des extraits litigieux des procès-verbaux du 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la DDTM de lui communiquer intégralement le dossier administratif (PPRI, notes, correspondances, analyses, photos, modélisations ou la preuve de leur absence) ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault et à la DDTM de transmettre au parquet judiciaire une note rectificative exposant les erreurs matérielles constatées ;
4°) d’interdire à l’Etat et à la commune de Valros toute mesure d’exécution (démolition, abaissement ou altération d’ouvrage) fondée sur les documents litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
Et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la commune de Valros une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est extrême car une audience correctionnelle est fixée au 18 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Béziers sur la base des pièces administratives litigieuses ;
- la procédure pénale repose sur des documents, à savoir le procès-verbal de la DDTM du 13 juin 2022 et le rapport du 11 septembre 2025, lesquels comportent des contradictions et sont entachés de graves inexactitudes ;
- l’usage de ces documents par l’Etat et la commune de Valros pour engager la procédure pénale porte atteinte aux droits de la défense, ainsi qu’au droit de propriété et la sécurité des biens ;
- l’action engagée à son encontre par l’administration est entachée d’une illégalité grave et manifeste en ce que le procès-verbal de 2022 et le rapport de 2025 comportent des contradictions sur l’origine et la nature du mur ; le rapport est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il invoque un ruissellement pour justifier la démolition du mur ; les pièces utilisées ne lui ont pas été préalablement communiquées en méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; l’usage de ces pièces viciées pour fonder les poursuites porte atteinte à son droit de propriété et à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des dispositions précitées, M. A… fait valoir qu’une audience correctionnelle a été fixée au 18 novembre 2025 sur la base des pièces administratives litigieuses. Il résulte toutefois de l’instruction que les poursuites pénales engagées à l’encontre de M. A… par les services de l’Etat, pour infraction aux règles d’urbanisme, ont déjà donné lieu à une audience correctionnelle qui s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Béziers et que c’est le délibéré qui a été fixé au 18 novembre 2025. Par ailleurs, M. A… avait la possibilité au cours de l’instance pénale de faire valoir les arguments qu’il développe dans le cadre de la présente instance sur le caractère qu’il estime non probant des pièces fondant les poursuites. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault, à la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault et à la commune de Valros.
Fait à Montpellier, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 octobre 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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