Annulation 12 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril, 29 avril et 11 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure des décisions attaquées ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour en France est privée de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 5 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— et les observations de Me Moulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant. Par l’arrêté contesté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les moyens communs :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de sa direction au nombre desquels les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Il mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux conditions de séjour de M. B en France, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
5. Si M. B soutient vivre à Bruz (35) avec une ressortissante belge avec laquelle il a conclu le 14 mai 2024 à Hellemmes-Lille (59) un pacte civil de solidarité, il n’établit pas, par les seuls éléments qu’il produit, à savoir des attestations de sa compagne et de proches, la réalité de sa vie commune avec sa compagne en France, alors que le préfet a transmis au tribunal plusieurs documents attestant que celle-ci réside en Belgique. En tout état de cause, cette relation était récente à la date de l’arrêté contesté. M. B ne justifie pas davantage du lien qu’il soutient entretenir avec ses deux sœurs vivant en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où il est constant que vivent ses parents, le moyen tiré des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette dernière n’étant donc pas privée de base légale, doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. M. B est entré régulièrement en France. Il est constant qu’il ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il résidait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il a démontré, enfin, une certaine insertion sociale par le travail et par la participation bénévole aux activités d’une association. Dans ces conditions, alors même que, comme il a été indiqué au point 5, il n’établit pas la réalité d’une vie familiale en France, la décision attaquée a méconnu les dispositions rappelées au point précédent et doit, par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont celui-ci fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. L’État ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que le requérant demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2025 portant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement dont M. B fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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