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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2022, N° 2201972 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour « vie privée et familiale » temporaire d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 37 000 euros, à parfaire, correspondant à l’indemnisation des préjudices subis, augmentée des intérêts à compter de la date de réception par l’administration de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en refusant implicitement de délivrer le titre de séjour demandé, auquel il avait droit, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— il a droit à être indemnisé des préjudices causés par cette décision de refus à compter du 27 janvier 2023, date à laquelle le préfet de la Gironde a eu connaissance de la décision de la Mutualité sociale agricole du 4 janvier 2022, en cours d’instance devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— les préjudices subis sont les suivants : des préjudices financiers constitués par les frais médicaux dont il a besoin quotidiennement (1 400 euros), le versement de la rente d’accident du travail qu’il n’a pu toucher faute d’un titre de séjour (2 800 euros), la perte de revenus (19 600 euros), le préjudice moral (4 200 euros), les troubles dans les conditions d’existence (7 000 euros) y compris les contraintes quant à sa liberté d’aller et venir (2 000 euros), soit une somme totale de 37 000 euros à parfaire ;
— à titre subsidiaire, le point de départ du préjudice peut être fixé à la date du 6 avril 2023, à laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt, soit une somme totale de 32 000 euros, à parfaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, le point de départ peut être fixé à la date du 27 octobre 2023, à laquelle la décision de refus de séjour est née du silence gardé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour, le calcul total du préjudice s’élève alors à une somme de 14 500 euros, à parfaire.
Le préfet de la Gironde, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France le 28 novembre 2014 muni d’un visa D mention « travailleurs saisonnier » utilisable du 27 novembre 2014 au 25 février 2015 suivi de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier » valable du 20 février 2015 au 19 février 2018. Le 31 juillet 2018, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1806305 du tribunal administratif de Montpellier le 1er avril 2019. Le 23 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l’a enjoint à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2201972 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2022 et un arrêt n° 22BX02825 du 6 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cependant, dans cet arrêt, M. A ayant versé à cette instance le courrier de la Mutualité sociale agricole (MSA) du 4 janvier 2022 attestant de ce qu’il était titulaire d’une rente de travail et reconnu comme présentant un taux d’incapacité permanente de 20%, à la suite d’un accident du travail du 12 janvier 2018, la cour a relevé que cette circonstance, intervenue postérieurement à la décision de refus de titre de séjour, faisait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 24 juin 2023 reçu en préfecture le 27 juin 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Gironde, est née une décision implicite de rejet le 27 octobre 2023. M. A demande l’annulation de cette décision de refus de séjour et l’indemnisation des préjudices financiers et moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. M. A verse à l’instance le courrier de la MSA du 4 janvier 2022 qui l’informe, qu’à la suite de la déclaration de son accident du travail survenu le 12 janvier 2018, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Ce courrier précise que M. A peut prétendre au versement d’une rente d’un montant annuel de 1 864,99 euros. En outre, M. A justifie avoir demandé, par courrier du 24 juin 2023 reçu à la préfecture de la Gironde le 27 juin 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 comportant les pièces à joindre à cette demande de titre.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu’au regard des pièces du dossier, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Eu égard au motif pouvant justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute et la date de début de préjudice :
6. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision du préfet de la Gironde du 27 octobre 2023 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. La période d’indemnisation court à compter de la date de la décision présentement annulée, soit le 27 octobre 2023. M. A n’est pas fondé à considérer que ses préjudices ont débuté le 27 janvier 2023, date à laquelle le préfet de la Gironde aurait eu connaissance du courrier de la MSA du 4 janvier 2022 au cours de l’instance devant la cour administrative de Bordeaux, ni à la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel dès lors que M. A n’avait, à ces dates, pas encore déposé sa demande de titre de séjour et que le préfet n’était pas tenu de réexaminer d’office sa situation administrative.
En ce qui concerne le préjudice financier :
8. M. A sollicite la réparation de son préjudice financier résultant du non-versement de la rente d’accident de travail qu’il impute à l’absence de titre de séjour. Il résulte cependant de l’instruction, que le 4 janvier 2022, la MSA l’a informé qu’il serait titulaire d’une rente annuelle, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021. Ce versement est intervenu alors que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne résulte pas de l’instruction que les versements trimestriels auraient cessé. Il s’ensuit que ce préjudice n’est pas caractérisé.
9. S’agissant ensuite des frais médicaux, M. A ne justifie pas avoir engagé des sommes à ce titre qu’il n’aurait pas dû supporter s’il avait eu un titre de séjour.
10. En se bornant à alléguer qu’il aurait dû percevoir des aides, notamment l’aide personnalisée autonomie, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, une aide-ménagère ou une prise en charge des repas, sans toutefois l’établir, ni justifier de ce qu’il en remplissait les conditions, la demande de réparation au titre de ce préjudice financier doit être écartée.
11. Enfin, M. A demande réparation d’une perte de revenus induite par la circonstance qu’il pourrait prétendre à un travail dont la rémunération s’élèverait au SMIC. D’une part, en produisant seulement un bulletin de salaire du mois de décembre 2017, il ne justifie pas qu’il travaillait avant la décision de refus de séjour, ni que celle-ci serait à l’origine de son inactivité. D’autre part, en se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 22 mai 2024, en tant qu’ouvrier viticole, étant relevé qu’il a 66 ans et qu’il fait valoir dans ses écritures sa santé fragile, sa nécessité de bénéficier d’une aide-ménagère et un quotidien rendu plus compliqué du fait de douleurs chroniques, il n’établit pas qu’il aurait pu occuper un tel emploi.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
12. M. A fait valoir un préjudice induit par la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir, notamment en ce que, sans titre de séjour, il n’a pu aller voir son épouse au Maroc et a limité ses déplacements en France et un préjudice moral. Il n’est pas contesté que le refus de titre de séjour l’a maintenu dans une situation d’incertitude. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. A en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1 000 euros à compter du 27 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pornon-Weidknnet, conseil de M. A, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2023 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pornon-Weidknnet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pornon-Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Pornon-Weidknnet.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. D
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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