Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 2 mars 2022 tendant à la régularisation du montant de l’indemnité journalière qui lui est due dans le cadre des missions Frontex entre 2021 et 2022 pour un montant de 1 849,20 euros.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 2024 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et non pas sur le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que tardive ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est technicien principal de police technique et scientifique, affecté au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Bordeaux. Il a effectué deux missions dans le cadre d’une opération conjointe de Frontex, la première du 4 janvier au 31 janvier 2021 à Algesiras en Espagne (mission « Indalo 2020 ») et la seconde du 30 novembre 2021 au 1er janvier 2022 sur les îles Canaries en Espagne (mission « JO Canary Island 2021 »). Estimant que les frais de mission qui lui ont été versés étaient insuffisants, il a sollicité, par un courrier du 2 mars 2022, notifié le 8 mars suivant auprès du directeur central de la police judiciaire, la régularisation de ces frais sur le fondement du droit de l’Union européenne, pour la somme de 1 849,20 euros. Cette demande a été rejetée implicitement. M. B… a saisi le médiateur interne de la police nationale, qui a rendu un avis favorable à son égard le 22 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code, compris dans la sous-section 2 « Délivrance d’un accusé-réception par l’administration » : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend un article L. 112-6 aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
Par sa demande du 2 mars 2022, notifiée le 8 mars suivant auprès du directeur central de la police judiciaire, M. B… a sollicité la régularisation des frais de missions résultant des opérations conjointe de l’agence Frontex qu’il a effectuées en Espagne entre les 4 et 31 janvier 2021 et entre le 30 novembre 2021 et 1er janvier 2022. Le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née le 8 mai 2022 a été interrompu par la saisine du médiateur interne de la police nationale le 25 mai 2022 et a recommencé à courir pour une durée de deux mois, nonobstant l’absence de délivrance d’un accusé-réception, à compter du 26 juin 2023, date à laquelle le requérant a eu, au plus tard, connaissance de l’avis rendu par le médiateur à l’issue de cette médiation. Le délai de recours contentieux a ainsi expiré le 28 août 2023. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 3 mai 2024 était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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