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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 2302676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 6 avril 2022 de M. A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2000907 du « 16 mars 2020 » en faisant injonction au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir.
Il soutient que le préfet du Rhône, qui n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du « 16 mars 2020 ».
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023 par une ordonnance du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2000907 du « 16 mars 2020 » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, vice-président,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement susvisé n° 2000907 du « 16 mars 2020 », devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. B au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, d’avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et avoir ainsi procédé à l’exécution de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 4 novembre 2023, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 4 novembre 2023, exécuté le jugement du tribunal n° 2000907 du « 16 mars 2020 », et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2000907 du « 16 mars 2020 ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le Président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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