Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2402607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. I B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de deux erreurs de fait, ce qui atteste d’un défaut d’examen particulier ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas séjourné en France plus de six mois en 2022 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 19 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 1980 à Dar Bel Amri, entré régulièrement sur le territoire le 29 septembre 2021, a obtenu un titre de séjour le 22 décembre 2021, valable jusqu’au 2 avril 2023, en qualité de travailleur saisonnier. Il a demandé au préfet de la Gironde, le 17 août 2023, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 21 février 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G E, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 21 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a demandé le renouvellement de son titre le 21 mars 2023 et non au 17 août 2023 comme mentionné dans l’arrêté et qu’il a, à cette occasion, demandé un changement de statut qui n’a pas été examiné. Cependant, il résulte de l’instruction que si M. B a effectivement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2023, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande n’a pas été contestée, la présente requête n’étant dirigée que contre le seul l’arrêté du 21 février 2024 rejetant une seconde demande aux mêmes fins. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sont inopérants et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
6. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté l’obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France dès lors qu’il y a séjourné pendant une période supérieure aux six mois par an autorisés par son titre de séjour. Le préfet relève ainsi qu’il s’est maintenu sept mois en France lors de la première année de validité de son titre de séjour, puis sans interruption depuis le 10 juin 2022, date du dernier cachet d’entrée en France. Si M. B soutient avoir, au contraire, résidé en France moins de quatre mois au cours de l’année 2022, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que les frontières de l’espace Schengen sont dépourvues de contrôles de telle sorte que ses allers et retours n’ont pas été systématiquement contrôlés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-34 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
8. Les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne saurait par suite, se prévaloir utilement de ces dernières.
9. En dernier lieu, si M. B soutient travailler dans le cadre d’un emploi durable, que son métier d’ouvrier agricole est en tension, et qu’il a des attaches en France en la personne de son frère de nationalité française, ces seules considérations ne permettent pas de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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