Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Terrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 7 bis f) et h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Bonvarlet substituant Me Terrel représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 16 octobre 1967, a bénéficié d’un certificat de résidence, d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 15 mars 2021. Il a sollicité, le 19 février 2021, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an valable à compter du 1er octobre 2023. Saisi d’un recours hiérarchique, formé par courrier du 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a confirmé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance du certificat de résidence d’une durée d’un an. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée de dix ans ensemble la décision du 24 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (…) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. /(…)/. ».
En l’espèce, il est constant que M. B… a présenté, le 19 février 2021, une demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, arrivant à échéance le 15 mars 2021, soit dans le délai de deux mois précédant l’expiration de ce titre de séjour. Dès lors, en considérant que cette demande a été présentée tardivement, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision de rejet prise sur recours hiérarchique, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation des décisions en litige implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Terrel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement la demande de renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B… ensemble la décision du 24 mai 2024 du ministre de l’intérieur et des Outre-mer prise sur recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Terrel une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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