Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2101408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la SARL Brasserie du Port, représentée par Me Roussel, mandataire judicaire, ayant pour avocat, Me Orbillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le montant des annulations de caisse retenues par l’administration a varié ; le juge judiciaire a prononcé une relaxe à ce sujet ; elles résultent de simples erreurs de leur part ou d’offerts aux clients ;
— la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer ses recettes était viciée, aboutissant à une extrapolation exagérée de son chiffre d’affaires ;
— les droits en principal étant contestés, les pénalités qui en sont l’accessoire le sont également pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la directrice du contrôle fiscal sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de sa comptabilité, la SARL Brasserie du Port a vu mettre à sa charge des suppléments d’impôts sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016. La SARL Brasserie du Port demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle de la SARL Brasserie du port, que le chiffre d’affaires déclaré était minoré par rapport aux données de la caisse enregistreuse de marque Pointex utilisée, que la numérotation des tickets de caisse était, durant la période vérifiée, remise à zéro à l’ouverture de chaque journée comptable et qu’il existait une rupture dans la numérotation chronologique des tickets et des lignes de détail figurant sur les notes. Ainsi, les modalités d’enregistrement des recettes quotidiennes ne présentaient aucune garantie d’exhaustivité et la comptabilité pouvait être regardée comme entachée, durant la période vérifiée, de graves irrégularités lui ôtant son caractère probant et justifiant le rejet de la comptabilité, ce que la société requérante ne conteste pas.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ».
4. Lors de sa séance du 9 novembre 2017, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a estimé que la comptabilité de la SARL Brasserie du port n’était pas probante et, s’agissant du montant des rehaussements, a estimé que la méthode de reconstitution utilisée par l’administration devait être considérée comme radicalement viciée, en l’absence de comptabilisation du vin vendu dans les menus « vins compris ». L’administration a tenu compte de cet avis pour reconstituer le chiffre d’affaires en considérant qu’un quart de vin avait été compris dans chaque menu vendu, alors même que très peu de « vin menu » avait été saisi en caisse. Dans ces conditions, en l’absence de comptabilité probante et les impositions ayant été établies conformément à l’avis de la commission, contrairement à ce que fait valoir La SARL Brasserie du Port, il incombe à la société requérante d’établir l’absence de bien-fondé ou le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
S’agissant des annulations de certains tickets de caisse par la SARL Brasserie du Port :
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans le chiffre d’affaires de la société les annulations de tickets résultant de l’exploitation de la caisse enregistreuse, pour des montants de 75 148,06 euros hors taxes en 2013 et de 59 188,71 euros hors taxes en 2014, en l’absence d’éléments plausibles communiqués par les dirigeants au cours du contrôle sur les raisons de ces annulations.
6. En premier lieu, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui. En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement définitif du 24 mai 2016 du tribunal correctionnel de Bastia, que le juge pénal a prononcé la relaxe définitive de la SARL Brasserie du Port et son gérant, M. B A des fins de poursuites intentées contre lui pour « abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de fraude fiscale aggravée », sans toutefois préciser les motifs de sa décision. Par suite, ce jugement ne comporte aucune constatation de fait s’imposant au juge de l’impôt.
7. En second lieu, il est constant que si le vérificateur a demandé, à plusieurs reprises, aux deux associés de la société Brasserie du Port de justifier les nombreuses annulations de commandes comptabilisées, ceux-ci n’ont produit aucun élément de nature à les justifier. Le service s’est, pour sa part, appuyé sur les diverses déclarations formulées lors des auditions enregistrées auprès des services judiciaires et notamment celles de salariés et de l’expert-comptable de l’entreprise, procès-verbaux d’auditions ayant permis d’établir le caractère organisé et systématique des omissions de recettes constatées par le service vérificateur. Par ailleurs, en se bornant à produire la copie écran d’un commentaire laissé par un client en 2012, au titre d’une année au demeurant non vérifiée, faisant état d’une erreur de commande, la société requérante ne démontre pas la réalité de ses allégations selon lesquelles l’ensemble ou une partie significative des annulations en cause correspondraient à des offerts aux clients ou à des erreurs. Par suite, la SARL Brasserie du Port n’est pas fondée à soutenir que les annulations de caisse en cause résulteraient de simples erreurs d’offerts aux clients.
S’agissant de la reconstitution des recettes de la SARL Brasserie du Port :
8. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Brasserie du Port, le service a, suivant l’avis émis par la commission départementale des impôts, d’abord, utilisé deux méthodes, celle de reconstitution par les vins et liquides et celle de reconstitution par les cafés et viennoiseries vendus, puis a appliqué le pourcentage de rehaussement ainsi déterminé à l’ensemble des produits vendus par cette société. La société requérante soutient que cette méthode de reconstitution est radicalement viciée.
Quant au caractère suffisamment représentatif des échantillons retenus pour en déduire le résultat global des recettes issues de l’ensemble des produits vendus par cette société :
9. L’administration fiscale justifie les raisons pour lesquelles elle a retenu les méthodes de reconstitution par les vins et liquides et celle de reconstitution par les cafés et viennoiseries vendus, qui sont par ailleurs suffisamment représentatives de l’intégralité de l’activité de la SARL Brasserie du Port, dès lors que cette dernière n’a présenté aucun justificatif détaillé de recettes au titre des exercices vérifiés et que l’administration fiscale ne disposait d’aucun autre élément pour déterminer ce ratio, notamment qu’elle n’a présenté à aucun moment la carte des menus détaillant les produits proposés à la vente, ainsi que leur composition et leurs tarifs, ou l’état de ses stocks. Si la société requérante soutient que l’administration n’a pas corroboré son calcul avec un échantillon de solides, comme les ventes de paninis et de burgers, qui présentent des taux de revente de 90 % selon les propres tableaux de l’administration, cette circonstance ne suffit cependant pas à démontrer que les deux méthodes utilisées ne seraient pas fondées sur des échantillons suffisamment représentatifs et qu’un recoupement avec les paninis et les burgers permettrait d’obtenir une reconstitution des recettes plus précise que celle en litige. En outre, elle ne verse pas de pièces pour justifier les éléments sur lesquels elle se fonde s’agissant des menus qui auraient été proposés occasionnellement pour certaines fêtes au titre desquels le service aurait omis de ventiler les achats de liquides. Enfin, la circonstance invoquée que la répartition entre encaissements en carte bancaire et en espèces était cohérente et constante sur les années 2013 et 2014, alors que les détournements suspectés par l’administration supposeraient un taux de règlement en espèces anormalement haut, de l’ordre de 70 % du chiffre d’affaires, n’est pas davantage de nature à démontrer le caractère vicié de la méthode utilisée par le vérificateur.
Quant à la méthode dite des liquides :
10. Le vérificateur a relevé les achats effectués d’après les factures d’achats de différents fournisseurs identifiés et a déterminé les achats revendus après prise en compte de la déduction d’un pourcentage de pertes, d’offerts et de consommations personnelles. Il a ensuite reconstitué le chiffre d’affaires relatif aux liquides pour chacun des deux exercices, correspondant à ces achats revendus, en appliquant aux quantités revendues le prix de vente unitaire moyen relevé sur les tickets de caisse. La SARL Brasserie du Port n’apporte pas devant le tribunal d’éléments pertinents permettant de revoir les calculs effectués par le service vérificateur qui a, au demeurant, rectifié le chiffre d’affaires reconstitué en tenant compte de la part des achats dans les menus « vins compris » après prise en compte de l’avis de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d’affaires. Enfin, si la société requérante critique le taux de 2 % de perte retenu par l’administration et demande la prise en compte d’un taux qui serait, selon elle, habituellement retenu par l’administration, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’il convenait de retenir un taux de perte supérieur.
Quant à la méthode de reconstitution des recettes brutes de cafés et viennoiseries vendus :
11. Le vérificateur a déterminé les achats revendus, après déduction de 20 % au titre des offerts suite à l’avis de la commission. Les rectifications effectuées, notamment au titre des offerts supplémentaires et des pertes dont il a été tenu compte, ont été indiquées dans la lettre envoyée le 25 janvier 2018 au liquidateur judiciaire de la société requérante. Si cette dernière prétend qu’il existe une contradiction entre l’affirmation du vérificateur selon laquelle il existerait des matinées au cours desquelles les petits déjeuners n’auraient pas été enregistrés, alors que le pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les viennoiseries, tel qu’issu de la caisse enregistreuse aurait été considéré comme assez représentatif pour l’extrapoler, cette circonstance, qui traduit une approche favorable à l’entreprise, n’est pas de nature à démontrer le caractère excessif du chiffre d’affaires reconstitué. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’administration n’a pas pris en compte l’utilisation du café dans la confection des tiramisus, sans apporter d’élément permettant de vérifier et de quantifier précisément les volumes concernés, la SARL Brasserie du Port ne justifie pas de la réalité de cette utilisation, ni qu’il s’agirait du même café que celui proposé à la vente. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, à aucun moment la SARL Brasserie du Port n’a présenté, lors des opérations de contrôle, la carte des menus détaillant les produits proposés à la vente, ainsi que leur composition et leurs tarifs.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par le service vérificateur n’étant ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire et la SARL Brasserie du Port ne proposant pas de méthode plus pertinente, ni des éléments de nature à corriger le montant des recettes reconstituées, l’administration fiscale pouvait comme elle l’a fait se fonder sur les résultats de la méthode décrite ci-dessus pour déterminer le montant du chiffre d’affaires et du résultat de la société requérante au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (). ».
14. D’une part, l’administration a relevé que les rectifications suite à la reconstitution de recettes ne révélaient pas d’erreurs excusables ou d’omissions involontaires mais résultaient d’actes conscients et volontaires faits dans le but de dissimuler des recettes connues et dans l’intention manifeste d’éluder l’impôt. Par suite, elle justifie le caractère délibéré de l’insuffisance de déclaration et donc l’application de la majoration pour manquement délibéré.
15. D’autre part, l’administration a relevé que les associés de la société requérante ont délibérément souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d’affaires minorées pour l’année 2013 et que, en outre, ils s’abstenaient de transmettre à l’expert-comptable, et malgré les alertes faites par ce dernier, les tickets Z et lui indiquaient oralement un montant estimé des recettes sans qu’aucun contrôle ne soit par ailleurs effectué sur les sommes encaissées. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve que la société requérante a mis en œuvre des procédés de nature à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, et, par suite, justifie du bien-fondé de l’application de la majoration prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de ce qui précède que la SARL Brasserie du Port n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Brasserie du Port est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Brasserie du Port et à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUXLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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