Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 mars 2026, n° 2603296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février, le 9 et le 20 mars 2026 sous le n° 2603296, M. I… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Guinée, pays dans lequel il a été emprisonné pendant trois mois et torturé, et dans lequel il est toujours recherché.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- M. C… n’établit pas les craintes de persécutions auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que ses demandes d’asile puis de réexamen ont été définitivement rejetées et que son récit, identique à ceux de ces précédentes demandes, reste général et non étayé ;
- les troubles psychologiques du requérant restent sans incidence, à défaut de tout élément médical établissant qu’un retour en Guinée l’exposerait à des mauvais traitements du fait de son état de santé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 17 mars 2026.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 et le 20 mars 2026 sous le n° 2603348, M. I… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors que son audition n’a pas porté sur les risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, à défaut d’être fondée sur des critères objectifs permettant de considérer que sa demande de réexamen avait pour but de faire obstacle à la mise en œuvre de son éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des craintes personnelles, actuelles et réelles dont il a fait part lors de son audition.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- M. C… a pu exprimer ses craintes en cas de retour en Guinée dès le 28 février 2026 et s’est vu remettre un dossier complet de demande d’asile, tandis que le requérant ne démontre pas qu’une nouvelle audition l’aurait conduit à prendre une décision différente, par conséquent le droit de M. C… d’être entendu a été respecté ;
- la décision est fondée sur l’application de critères objectifs convergents justifiant que son maintien en rétention soit prononcé ;
- M. C… se borne à reprendre le récit déjà présenté lors du dépôt de ses précédentes demandes d’asile, sans nouvelles pièces justificatives de ses craintes.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées les 17 et 20 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Blandeau, représentant M. C…, qui soutient en outre qu’il n’a pas eu connaissance de l’interdiction judiciaire du territoire français avant sa levée d’écrou, que la décision fixant le pays de renvoi ne fait pas état de ce qu’il est toujours recherché dans son pays d’origine, en raison de son engagement au sein de l’UFDG, de son arrestation après des manifestations contre les élections de 2015 et de son incarcération pendant trois mois, qu’il a été condamné pour un tribunal guinéen pour son action politique, éléments dont il a justifié devant la Cour nationale du droit d’asile, tandis qu’il a effectué de nombreuses publications lors du coup d’Etat intervenu en 2022, circonstances justifiant qu’il ait très peu de contacts avec sa mère, qu’il a souffert de troubles psychiatriques aigus dès son arrivée en France en 2017, rasions pour lesquelles le préfet aurait dû désigner un autre pays de renvoi que la Guinée, que la décision de maintien en rétention est illégale dès lors qu’il vit en France depuis presque dix ans, et que la menace à l’ordre public ne peut être fondée que sur sa condamnation récente dès lors que les signalements mentionnés par le préfet n’ont pas eu de suites pénales.
Le préfet de Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 14 février 1992 à Conakry (Guinée), qui serait entré en France au cours de l’année 2016, a introduit une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 février 2019. Le requérant a présenté une demande de réexamen, également rejetée le 10 février 2023 par l’OFPRA et le 16 juin 2023 par la CNDA. Le 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a condamné le requérant pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné d’office. Par un arrêté du 1er mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le maintien en rétention du requérant, malgré l’introduction d’une demande de réexamen le même jour. M. C…, placé au sein du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de ces deux arrêtés. Le 4 mars 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par M. C….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603296 et n° 2603348 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 février 2026 :
D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Selon l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… H…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer notamment la décision litigieuse. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes H… et D…, cette délégation est donnée à M. G… J…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision litigieuse, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes H… et D… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C…, de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2025, et que cette peine emporte de plein droit sa reconduite à la frontière. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle dans lequel il est effectivement admissible. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… a soutenu lors de l’audience ne pas avoir été informé de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre avant sa levée d’écrou. Toutefois, il ressort de la réquisition aux fins d’interdiction du territoire français, adressée le 27 février 2026 par le procureur général près la Cour d’appel de Paris au préfet de la Seine-Saint-Denis, que cette décision judiciaire a été signifiée le 12 janvier 2026 au requérant. Par conséquent, M. C… a eu connaissance de cette interdiction judiciaire préalablement à l’édiction de la décision préfectorale de désignation du pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office. Si M. C… doit ainsi être entendu comme se prévalant de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, il ressort des termes de l’article 568 du code de procédure pénale que le requérant disposait d’un délai de dix jours à compter de la date du prononcé de cet arrêt, rendu de façon contradictoire, ou en tout état de cause au plus tard à compter de sa signification. Dès lors, la circonstance invoquée par M. C… reste sans incidence sur la mise en œuvre de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.
En quatrième lieu, d’une part, M. C… soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée, pays dans lequel il a été incarcéré et torturé pendant trois mois en 2015, pour son engagement politique au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), et alors qu’en conséquence de ses publications sur les réseaux sociaux lors d’un coup d’Etat intervenu en 2022, il serait toujours activement recherché par les forces de l’ordre, venues chez sa mère à plusieurs reprises afin de le retrouver. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une demande d’asile puis une demande de réexamen, définitivement rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2018 puis du 10 février 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2019 puis du 16 juin 2023. Dans ce contexte, le requérant a précisé au cours de l’audience avoir justifié devant la Cour nationale du droit d’asile de son incarcération politique intervenue courant 2015 pour une durée de trois mois, circonstances que la Cour a dès lors jugées insuffisamment probantes pour retenir l’existence de persécutions. De plus, M. C… n’apporte aucune preuve des publications qu’il aurait effectuées à l’occasion du coup d’Etat, intervenu le 5 septembre 2021 en Guinée, et qui seraient à l’origine de nouvelles démarches des autorités guinéennes pour son arrestation. De même, le requérant ne justifie pas davantage de ses échanges avec sa mère sur Whatsapp, afin de la protéger selon ses déclarations, qui l’aurait informé de ces dernières circonstances.
D’autre part, si M. C… s’est prévalu lors des débats intervenus à l’audience de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que les bouffées délirantes ayant justifié son hospitalisation d’office du 5 au 19 décembre 2017 puis du 22 janvier au 7 février 2018 ont été décrites par le centre hospitalier de Digne-les-Bains comme transitoires et étroitement liées à une consommation d’alcool. Dans ce contexte, si la sœur du requérant a présenté ce dernier, devant la cour d’appel de Paris, comme souffrant de troubles mentaux notables dont il n’apparaît pas avoir conscience, il ressort des termes de l’arrêt rendu par cette cour que le suivi dont M. C… a fait l’objet entre août 2023 et mars 2024 auprès de l’unité de consultation de soins ambulatoires de Villepinte trouvait son origine dans une problématique d’hygiène personnelle, en conséquence de son parcours d’errance, et n’avait donné lieu à aucun accompagnement psychologique ou psychiatrique. Enfin, l’expertise psychologique réalisée le 4 février 2024 dans le cadre de la procédure pénale engagée contre M. C… a conclu à l’existence de traits borderline avec aménagements psychopathiques, sans troubles de la personnalité ou de tableau psychiatrique caractérisés. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. C… ne démontre pas souffrir d’un état de santé dont l’absence de prise en charge en Guinée l’exposerait à des risques actuels et personnels de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2026 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… H…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, et en cas d’absence ou d’empêchement à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer notamment la décision litigieuse. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cette délégation est donnée à M. G… J…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision litigieuse, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. F… E…, chef de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes H… et D… ainsi que M. J… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 744-6, L. 754-1 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2025 et que, placé en rétention administrative le 28 février 2026, le requérant a présenté une demande d’asile. De plus, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève que les précédentes demandes d’asile présentées par M. C… ont fait l’objet de décisions définitives de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2018 et du 10 février 2023, puis de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2019 et du 16 juin 2023. Enfin, l’arrêté précise qu’à l’occasion de son audition le 18 novembre 2025, M. C… n’a fait état d’aucun risque de menace grave en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, M. C… a été entendu le 18 novembre 2025 et a déclaré être de nationalité guinéenne, vivre chez sa sœur à Champigny-sur-Marne et avoir sa mère, des frères et des sœurs à Conakry. De plus, le requérant a également précisé avoir quitté son pays d’origine en 2015 pour des raisons politiques, avoir présenté deux demandes d’asile dont l’une a été rejetée en 2017 et l’autre serait en cours d’examen depuis 2023, et souffrir de troubles psychiatriques. Dans de telles conditions, M. C… ne saurait valablement soutenir qu’il n’aurait pas été entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. Le fait pour un étranger, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’un placement en rétention administrative, de solliciter un examen de sa demande d’asile alors qu’il est en rétention ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Pour prononcer le maintien en rétention de M. C… malgré l’introduction d’une demande de réexamen le 1er mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le rejet définitif de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen, sur le dépôt de sa nouvelle demande de réexamen postérieurement à son placement en rétention administrative, ainsi que sur le défaut de déclaration de toute crainte lors de son audition le 18 novembre 2025. Si le requérant déclare éprouver des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Guinée, il ressort de ses propres explications données au cours de l’audience que les craintes dont il se prévaut sont identiques à celles présentées devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté ses demandes d’asile. Ainsi, de tels éléments objectifs permettent de considérer que sa demande de réexamen n’a été présentée que dans le seul but de faire obstacle à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcer le maintien en rétention de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2603296 et n° 2603348 présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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