Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 novembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête présentée pour M. A… B…, par Me Cofflard, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-l’École a accordé à la société Edelis un permis de construire sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr-l’École, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant le vice retenu au point 10 de ce jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Cofflard, persiste dans les conclusions de sa requête.
Il soutient qu’aucune mesure de régularisation n’est intervenue.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de Saint-Cyr l’Ecole, représentée par Me Ghaye, persiste également dans ses conclusions.
Elle fait valoir qu’un arrêté de permis de construire modificatif régularisant le vice a été délivré le 22 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Hauville, représentant la commune de Saint-Cyr l’Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2022, la SAS Edelis a déposé une demande de permis auprès de la mairie de Saint-Cyr-l’École en vue de la construction, après démolition des constructions existantes, d’un immeuble comprenant 32 logements, sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie à Saint-Cyr-l’École (78210), cadastré AP n° 119, en zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 25 avril 2023, la commune a octroyé le permis de construire sollicité. M. B… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement avant-dire droit du 12 novembre 2024, le tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 6.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), imposant un recul d’un mètre par rapport à l’alignement.
3. Par un arrêté du 22 avril 2025, le maire de Saint-Cyr-l’École a accordé à la société Edelis un permis de construire modificatif, régularisant ce vice. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du permis de construire en litige doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-l’École au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Saint-Cyr-l’École et à la SAS Edelis.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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