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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 10 oct. 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C… B… épouse A…, gérante du restaurant Les Galets, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme B… épouse A… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 en cas de récidive ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 20 juin 2023 que Mme B… épouse A… occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation constatée le même jour, lieu-dit Bussaglia, situé sur le territoire de la commune de Serriera, d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 35 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 11 m² servant d’assiette à cinq matelas et deux structures de parasols en métal, représentant une surface totale de 46 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à Mme B… épouse A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de Mme C… B… épouse A…, gérante du restaurant Les Galets, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 20 juin 2023, sur la plage de Bussaglia située sur le territoire de la commune de Serriera. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B… épouse A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation, constatée le 20 juin 2023, sur la plage de Bussaglia située sur le territoire de la commune de Serriera, d’une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 35 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 11 m² servant d’assiette à cinq matelas et deux structures de parasols en métal, représentant une surface totale de 46 m².
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 20 juin 2023 par le procès-verbal du 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Si Mme B… épouse A… a déjà été condamnée pour contravention de grande voirie par des jugements des 20 décembre 2018, 19 mars 2020, 29 avril 2021, 13 décembre 2021 et 6 juin 2025, le préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas avoir procédé à leur notification dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. L’existence d’un cas de récidive n’est dès lors pas établie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à Mme B… épouse A…, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par celle-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… épouse A… est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Mme B… épouse A… devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par Mme B… épouse A…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mme C… B… épouse A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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