Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2301693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Delambre et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 25 avril 2022 en vue du recouvrement de ces sommes ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Elle soutient que :
— la décision du 12 avril 2022 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements ont été établis ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2021, les services de la police aux frontières ont procédé, sur réquisition du procureur de la République, au contrôle du salon de coiffure géré par Mme B en tant qu’autoentrepreneur, au cours duquel ils ont constaté l’emploi d’un ressortissant étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l’OFII a mis les sommes de 12 876 euros et de 2 124 euros à la charge de Mme B au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis le 25 avril 2022 afin de recouvrer ces sommes. Mme B a formé, le 11 juillet 2022, une opposition à l’encontre de ces titres exécutoires, à laquelle il n’a pas été donné de suite. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 21 février 2022, notifié le 23 février 2022, l’OFII a informé Mme B des griefs formulés à son encontre et de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le vice de procédure, soulevé à ce titre, doit être écarté.
5. En second lieu, si Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que le salarié concerné serait de nationalité polonaise, elle se borne à produire à l’instance un visa délivré par les autorités polonaises à ce dernier, valable du 24 décembre 2020 au 5 avril 2021. En outre, il résulte des mentions du procès-verbal dressé par les forces de l’ordre qu’elle avait connaissance de la nationalité tunisienne de l’intéressé, lequel est le cousin de son mari, qu’il était en situation irrégulière, et qu’elle n’avait engagé aucune démarche de régularisation vis-à-vis de lui. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas établis.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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