Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 1 août 2024, N° 24/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05664 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXE7
AFFAIRE :
[E] [R] [D] [A]
S.A.S.U. [A]
C/
[Z] [H]
[V] [P] [I] [F]
S.C.I. [Localité 16] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Août 2024 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 24/00657
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, 171
avocat au barreau de VERSAILLES, 627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [R] [D] [A]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 21] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.S.U. [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS PONTOISE : 891 479 578
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171 – N° du dossier E0006DFB
Plaidant : Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [Z] [H]
ordonnace de caducité partielle du 17/10
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [V] [P] [I] [F]
ordonnace de caducité partielle du 17/10
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.C.I. [Localité 16] [B]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS PARIS : 985 282 946
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24271
Plaidant : Me AlexisLE LIEPVRE , avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Geoffrey PASTORELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le terrain à l’angle de l'[Adresse 17] et de la [Adresse 20] à [Localité 16] (Val d’Oise), situé sur une partie des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au [Adresse 9], qui appartenait à l’indivision successorale des héritiers de [L] [H], a été cédé, par acte du 13 mai 2024, à la société [Localité 16] [B] afin d’y établir un ensemble immobilier.
Il est constant que ce terrain était occupé jusqu’alors par M. [D] [A] et sa société elle-même dénommée [A].
Par lettre du 8 avril 2024, l’avocat des consorts [H] a mis en demeure M. [A] de retirer les objets entreposés par lui sur ce terrain.
Par actes du 19 juin 2024, M. [D] [A] a fait assigner en référé M. [H] et Mme [I] [F] [H] en demandant que soit constatée l’existence d’une voie de fait et que soit ordonnée sa réintégration sur le terrain.
En outre, par acte du 11 juillet 2024, M. [D] [A] et la société [A] ont fait assigner en référé la société [Localité 16] [B] en formulant la même demande.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
reçu l’intervention forcée de la société [Localité 16] [B] par M. [D] [A] et la Société [A] ;
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/657 et 24/758 sous le numéro unique 24/657 ;
déclaré irrecevable la demande en réintégration formulée à l’encontre de M. [H] et Mme [I] [F] [H] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [D] [A] et de la société [A] ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
rejeté les demandes indemnitaires de M. [H] et Mme [I] [F] [H], d’une part, et de la société [Localité 16] [B], d’autre part ;
débouté M. [D] [A] et la société [A] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum M. [D] [A] et la société [A] à payer à M. [H] et Mme [I] [F] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [D] [A] et la société [A] à payer à la société [Localité 16] [B] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné in solidum M. [D] [A] et la société [A] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024, M. [D] [A] et la société [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif à l’exception de ceux ayant :
reçu l’intervention forcée de la société [Localité 16] [B] par M. [D] [A] et la Société [A] ;
ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/657 et 24/758 sous le numéro unique 24/657 ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
rejeté les demandes indemnitaires de M. [H] et Mme [I] [F] [H], d’une part, et de la société [Localité 16] [B], d’autre part ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faute d’une signification de la déclaration d’appel à M. et Mme [H], le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance du 17 octobre 2024, a :
déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [E] [R] [D] [A] et de la SASU [A] reçue le 22 août 2024 à l’égard de M. [S] [H] et Mme [K] [P] [M] [F] ;
dit n’y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard de la société Boneff [Localité 16] ;
rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile ;
rappelé que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et que la clôture de l’instruction du dossier aura lieu le 7 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [D] [A] et la société [A] demandent à la cour, au visa des articles 16, 135, 835 et 915-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- déclarer M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— rejeter/écarter l’ensemble des pièces visées aux conclusions de la société [Localité 16] [B], soit les pièces n°1 à n°18 des conclusions de l’intimé du 8 novembre 2024, pour violation du principe du contradictoire pour ne pas avoir été communiquées aux appelants,
— déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel, et à défaut, rejeter la demande,
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [E] [R] [D] [A] et de la société [A],
— débouté M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] à payer à la société [Localité 16] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] aux dépens.
et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
— constater l’existence d’une voie de fait/d’un trouble manifestement illicite au préjudice des concluants,
— ordonner à la société [Localité 16] [B] de permettre à M. [E] [R] [A] et à la société [A] de réintégrer le terrain situé [Adresse 9] à [Localité 19] (Val d’Oise) à usage d’entrepôt, de garage et d’atelier, en leur remettant l’ensemble des moyens d’accès nécessaires,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société [Localité 16] [B] de restituer :
— les clés du véhicule de marque Alpha Romeo, immatriculé [Immatriculation 18],
— l’échafaudage dépliable de marque « ALTRAD », visible sur les photographies versées,
— la machine pour projection d’enduit sur les façades des immeubles, visible sur les photographies versées.
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par objet à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société [Localité 16] [B] à payer à M. [E] [R] [D] [A] et à la société [A] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices soufferts ;
— condamner la société [Localité 16] [B] à payer à M. [E] [R] [D] [A] et à la société [A] la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 16] [B] aux entiers dépens ;'.
Les appelants indiquent que le terrain litigieux était occupé pendant près de 40 ans de façon paisible et continue par M. [X] et que depuis le décès de celui-ci, au début des années 1990, ce sont eux qui l’occupent pour en faire un dépôt pour activité professionnelle exercée directement par M. [A] ainsi que par sa société. Ils exposent qu’ils occupent ainsi le terrain depuis près de 30 années, sans que cela n’ait jamais généré une difficulté ou une doléance des propriétaires initiaux, jusqu’à ce que les époux [H], au mois d’avril 2024, les aient mis en demeure de retirer les objets entreposés.
Dans leurs conclusions, les appelants demandent que les pièces adverses soient écartées des débats faute pour elles d’avoir été communiquées.
S’agissant de la caducité de l’appel soulevée par la société [Localité 16] [B], les appelants indiquent que l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le magistrat délégué par le premier président l’a expressément exclue à l’égard de cette partie et que la procédure n’est au demeurant pas indivisible.
S’agissant du trouble manifestement illicite, les appelants indiquent que compte-tenu de leur occupation du terrain sans contestation de quiconque, ils sont manifestement recevables à se prétendre propriétaires dudit terrain ou à tout le moins à engager une action afin que soit reconnue la prescription acquisitive trentenaire. Ils indiquent également pouvoir arguer d’un commodat. Indépendamment même du titre, les appelants indiquent qu’il leur suffit de justifier de l’occupation des lieux et de la mise en 'uvre d’une voie illicite ayant eu pour vocation de les empêcher de poursuivre la jouissance du terrain pour établir une voie de fait, qui s’est matérialisée par la pose d’un cadenas sur le portail d’accès au cours du mois d’avril 2024. Les appelants contestent l’existence d’un quelconque accord de leur part pour libérer le terrain et ils indiquent que le fait qu’ils aient récupéré une partie du matériel n’établit cependant pas leur volonté d’accepter d’abandonner la jouissance du terrain dont ils ont été privés illicitement. Ils indiquent que l’absence d’existence d’un titre d’occupation écrit n’induit pas que leur occupation soit irrégulière et qu’il convient dès lors à la cour d’ordonner à la société [Localité 16] [B] de les laisser réintégrer le terrain et récupérer les objets détournés que sont les clés d’un véhicule de marque Alpha Romeo, un échafaudage dépliable de marque Altrad et une machine pour projection d’enduit sur les façades d’immeubles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 16] [B] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 202, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de :
'à titre principal,
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [E] [R] [D] [A] et de la société [A] reçue le 22 août 2024 à l’égard de la société [Localité 16] [B] en raison de l’indivisibilité dans les droits avec M. [H] et Mme [I] [F] à l’égard de qui l’instance est déjà partiellement caduque ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formulées par M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] ;
à titre subsidiaire,
— juger que l'« urgence » exigée par l’article 834 du code de procédure civile fait totalement défaut, qu’il existe des « contestations sérieuses » et qu’aucun « différend » ne peut être allégué, de sorte que ce texte ne peut être appliqué en l’espèce ;
— juger qu’il n’y a aucun « trouble manifestement illicite » ni aucun « dommage imminent » au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— juger que la mesure sollicitée par M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] excède ce qui peut être prescrit sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile puisqu’elle présente un caractère disproportionné et qu’elle génèrerait une situation illicite ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formulées par M. [E] [R] [D] [A] et la société [A], irrecevables en leurs demandes en cause d’appel ;
en tout état de cause,
— débouter M. [E] [R] [D] [A] et la société [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] [R] [D] [A] et la société [A], in solidum, au paiement d’une somme de 10 000 euros au profit de la société [Localité 16] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.'
S’agissant de la communication de ses pièces, la société [Localité 16] [B] indique que ce sont les mêmes que celles qui ont été communiquées en première instance.
S’agissant de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, la société [Localité 16] [B] expose que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée aux consorts [H], ce qui a entraîné la caducité de l’appel à leur égard et que, le litige étant indivisible, cette caducité produit ses effets également pour l’ensemble des parties.
S’agissant du trouble manifestement illicite invoqué par les appelants, la société [Localité 16] [B] indique qu’aucune règle de droit n’a été violée à l’égard des appelants et elle conteste le fait que ces derniers puissent se prévaloir d’une prescription acquisitive, dès lors notamment qu’ils ne se considèrent aucunement comme propriétaires du terrain, ayant bien au contraire admis sans équivoque leur qualité d’occupant sans droit ni titre et de simples détenteurs précaires. La société [Localité 16] [B] ajoute que la possession invoquée n’est ni continue ni paisible ni publique ni univoque et qu’elle n’est pas davantage trentenaire.
La société [Localité 16] [B] indique également que les appelants ayant volontairement quitté les lieux en retirant leur matériel, ils échouent à démontrer la moindre voie de fait. La société [Localité 16] [B] expose encore que les appelants ne peuvent davantage se prévaloir d’un dommage imminent, le préjudice de jouissance invoqué par ces derniers étant purement hypothétique dans la mesure où ils ne disposent d’aucun droit sur le terrain.
La société [Localité 16] [B] considére en outre que la mesure sollicitée par les appelants excède ce que l’article 835 du code de procédure permet de prescrire, dès lors que la réintégration d’un occupant sans droit ni titre causerait un trouble manifestement illicite aux véritables propriétaires.
La société [Localité 16] [B] s’attache également à démontrer que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile font également défaut, aucune urgence n’étant rapportée, dès lors notamment que les appelants ont déjà quitté les lieux et retiré leurs machines et matériels et l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle au prononcé des mesures sollicitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par une note en délibéré, autorisée au cours de l’audience, et remise le 30 janvier 2025, les appelants ont indiqué renoncer à leur demande tendant à ce que soient écartées les pièces adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à ce que soient écartées les pièces adverses, les appelants ayant expressément renoncé à cette demande par la note en délibéré évoquée dans l’exposé du litige.
Sur la demande de caducité, formée par la société [Localité 16] [B] :
Ainsi qu’il a été mentionné dans l’exposé du litige, à défaut d’une signification de la déclaration d’appel à M. et Mme [H], le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance du 17 octobre 2024, a notamment :
déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [E] [R] [D] [A] et de la SASU [A] reçue le 22 août 2024 à l’égard de M. [S] [H] et Mme [K] [P] [M] [F] ;
dit n’y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard de la société Boneff [Localité 16].
Il est constant que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré et le magistrat délégué par le premier président a expressément indiqué qu’il n’y avait lieu de déclarer caduque déclaration d’appel à l’égard de la société [Localité 16] [B].
L’article 906-3 du code de procédure civile prévoit notamment que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel et qu’il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche, cette ordonnance pouvant être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Faute pour la société [Localité 16] [B] d’avoir déféré cette ordonnance, le chef de dispositif indiquant qu’il n’y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel à son égard est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, cette demande tendant à voir prononcer la caducité est irrecevable. Au demeurant, quand bien même aurait-elle été recevable, elle aurait été à l’évidence mal fondée dès lors que le litige n’est pas indivisible entre les époux [H] et la société [Localité 16] [B].
Sur la demande tendant à ordonner à la société [Localité 16] [B] de permettre aux appelants de réintégrer le terrain :
À titre préalable, il convient de relever que si les appelants invoquent en préambule tout à la fois l’article 834 et l’article 835 du code de procédure civile, ils indiquent ensuite dans leurs conclusions que « les demandes ne sont pas fondées sur l’urgence, mais sur le trouble manifestement excessif (sic) » et, partant, plus exactement sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite.
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’occurrence, le trouble manifestement illicite invoqué par les appelants procéderait de la voie de fait que la société [Localité 16] [B] aurait commise à leur égard en les ayant expulsés du terrain qu’ils occupaient jusqu’à présent et en les empêchant de le réintégrer. La société [Localité 16] [B] conteste pour sa part avoir procédé à une expulsion de fait, indiquant que les appelants ont volontairement quitté les lieux en venant récupérer leurs biens.
Il est établi, et au demeurant reconnu par les appelants, que ceux-ci ne disposent d’aucun titre de propriété sur le terrain litigieux ni même d’un quelconque autre titre leur permettant d’y être. Ce terrain appartient à la société [Localité 16] [B], pour l’avoir acquis auprès des époux [H] au mois de mai 2024 et il était loisible à celle-ci de le fermer en y apposant un cadenas.
Comme le reconnaissent les appelants eux-mêmes, ceux-ci ont été mis en demeure le 8 avril 2024 de retirer les objets qui étaient entreposés et ils reconnaissent également dans leurs conclusions qu’ils ont pu « au gré des commandes, récupérer le matériel nécessaires (sic) aux chantiers en cours », ce qui confirme bien que ce sont les appelants eux-mêmes qui ont procédé au retrait des biens leur appartenant sur le terrain. Ils ne font d’ailleurs aucunement état de ce que ces biens auraient été retirés du terrain par la société [Localité 16] [B] elle-même. Au demeurant, il résulte notamment du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 8 avril 2024 produit par l’intimée en pièce n° 5 que c’est bien M. [D] [A] lui-même qui a été vu comme retirant les affaires qu’il lui avait été demandé d’enlever. Ainsi, la voie de fait invoquée par les appelants, qui tiendrait à ce qu’ils ont été les sujets d’une mesure d’expulsion non autorisée, n’est aucunement rapportée.
Ainsi, qu’il s’agisse du retrait des différents matériaux se trouvant sur le terrain ou de l’apposition d’un cadenas sur le portail d’accès audit terrain afin d’interdire aux appelants d’y pénétrer de nouveau, il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite qui aurait été commis par la société [Localité 16] [B].
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il n’est pas davantage établi par les appelants qu’il leur aurait été soustrait par la pose de ce cadenas les clés d’un véhicule, ainsi qu’un échafaudage et une machine pour projection d’enduit, les appelants ne renvoyant à cet égard dans leurs conclusions à aucune pièce particulière sinon à la pièce n° 22 constituée de la carte grise d’une Alfa-Romeo, ce qui ne permet pas de justifier de ce que les appelants n’ont pas été mis en mesure de la récupérer. Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur ces demandes de restitution.
Sur la demande de provision formée par les appelants :
En application de l’article 835, alinéa 2ème, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder à la partie qui la demande une provision dès lors que celle-ci rapporte l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’occurrence, la provision sollicitée par les appelants tient à ce qu’ils auraient du matériel et des machines entreposés sur le terrain litigieux et qu’il leur est indispensable de pouvoir y accéder pour exercer leur activité professionnelle.
Cependant, ainsi qu’il a été mentionné, il n’est nullement justifié de ce qu’il demeure un échafaudage dépliable, une machine pour projection d’enduit et les clés d’un véhicule de marque Alfa-Romeo sur le terrain en cause et les appelants ont au demeurant été plusieurs fois mis en demeure de débarrasser ledit terrain des divers éléments qu’ils avaient entreposés.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et c’est à bon droit que le juge de première instance l’a rejetée.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Si les appelants succombent en leur recours, il convient de relever que la société [Localité 16] [B] a elle-même alourdi le litige avec une demande tendant à déclarer l’appel caduc à son égard qui ne pouvait, selon toute évidence, prospérer devant la cour de céans. En considération notamment de cet élément, il convient de condamner les appelants aux dépens d’appel, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qui sera limitée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constate que les appelants ont renoncé à leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables les pièces adverses ;
Déclare irrecevable la demande de la société [Localité 16] [B] tendant à ce que soit prononcée la caducité de l’appel à son égard ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution formées par M. [D] [A] et la société [A] ;
Condamne in solidum M. [D] [A] et la société [A] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [D] [A] et la société [A] à verser à la société [Localité 16] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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