Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2509075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à bref délai un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées les 22 et 24 juillet 2025, et des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, présenté pour Mme A, cette dernière demande au tribunal de prendre acte de son désistement de ses conclusions en injonction sous astreinte et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement par Mme A de ses conclusions en injonction sous astreinte, formulé le 25 juillet 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme A de ses conclusions en injonction sous astreinte de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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