Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme et M. A et Mirabi B demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2024 rejetant leur demande d’aide médicale d’Etat.
Ils soutiennent que les ressources annuelles du foyer sont de 14 059 euros, soit un montant inférieur au plafond de 15 246 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les ressources du foyer de la requérante dépassaient le plafond prévu pour l’attribution de l’aide médicale d’Etat.
La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, a bénéficié de l’aide médicale d’État du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024. Elle a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher le renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat. Par décision du 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles sur la période de référence dépassaient le plafond maximal fixé par le législateur pour bénéficier de ladite aide. Par courrier du 16 décembre 2024, la requérante a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a rejeté ce recours. Mme et M. B demandent au tribunal d’annuler cette décision du 28 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour :1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()« . Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. « . Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : » Le plafond de ressources prévus à l’article
L. 861-1 est majoré : 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () « . Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : » Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l’aide médicale de l’Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. « . Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé, applicable à compter du 1er avril 2024 : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ". Ce plafond de ressources s’établit donc, pour un couple, à 15 249 euros pour la période courant à compter du 1er avril 2024.
3. En vertu des dispositions précitées au point 2, l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédant celle de la demande. En l’espèce, la condition de résidence de Mme et M. B en France de manière continue n’est pas remise en cause. En revanche, si le requérant fait valoir que ses ressources s’établissent à 14 059 euros en 2013 selon son avis d’imposition sur le revenu, il résulte de cet avis que ce montant est celui imposable après déduction de l’abattement sur salaire de 10 % alors que les salaires déclarés par le foyer s’élèvent, selon cet avis, à 15 621 euros, soit un montant supérieur au plafond de ressources de 15 249 euros applicable en l’espèce. En outre, la somme de 14 059 euros ne porte pas sur la période de référence à prendre en compte qui comprend les douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat et, par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et Mirabi B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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