Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2206245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 7 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que :
- le premier logement proposé a été attribué à un autre candidat ;
- la deuxième proposition de logement a été refusée sans motif impérieux ;
- la requérante n’a pas donné suite à une autre troisième proposition de relogement et a présenté des pièces incohérentes entre elles dans le dossier de candidature pour le quatrième logement proposé ;
- elle a été relogée le 9 mars 2023 à la suite d’une cinquième proposition.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été présenté au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3, par une décision du 29 octobre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 30 mars 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T3, par une décision du 29 octobre 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme B…. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé quatre propositions de logement à Mme B…. La première, datée du 16 novembre 2020, a échoué en raison de l’attribution à un autre candidat du logement situé boulevard National à Marseille. Si le préfet soutient lui avoir envoyé une deuxième proposition, le 27 janvier 2021, relative à un logement situé traverse de Chante-Perdrix, à laquelle la requérante n’aurait pas répondu, il ne l’établit pas, alors que l’intéressée conteste l’avoir reçue. La proposition du 3 mai 2021 a été refusée le 31 mai 2021 par Mme B… aux motifs que ce logement, situé boulevard Barnier à Marseille (15ème arrondissement), était éloigné de son lieu de formation dans le premier arrondissement et du lieu de travail de son conjoint avant leur séparation, eu égard au détour à effectuer pour amener les enfants à une crèche. Il résulte toutefois de l’instruction que les temps de trajet, qu’ils soient réalisés en automobile ou en transports en commun, depuis le logement proposé jusqu’au lieu de formation universitaire où Mme B… était inscrite et jusqu’à la structure d’accueil de ses deux jeunes enfants n’étaient pas sensiblement allongés par rapport à ce qu’ils étaient depuis le logement alors occupé au boulevard des Italiens (15ème arrondissement de Marseille). Ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, la requérante ne justifiait pas d’un motif impérieux pour refuser le logement qui lui était proposé. Ce refus a dès lors délié l’Etat de son obligation de relogement en exécution de la décision du 29 octobre 2020 de la commission départementale de médiation.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 29 avril 2021 jusqu’à la proposition du 3 mai 2021. Compte tenu de sa très faible durée, cette situation n’a pas entraîné de troubles significatifs dans les conditions d’existence de la requérante. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chenu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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