Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2306402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 6 mai et 20 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-2968 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) à compter du 1er juin 2022, ensemble la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de lui communiquer la cotation de son poste et les critères retenus pour la prise en compte de son expertise et de son expérience professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de réexaminer sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de faire cesser toutes discriminations dont elle fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il est fondé sur la délibération du 25 mai 2022 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) elle-même illégale en ce qu’elle ne prévoit pas la cotation des postes des agents de la commune afin de les répartir dans les différents groupes de fonctions ni les critères de prise en compte de l’expérience professionnelle ;
- le maire de la commune n’est pas compétent pour déterminer les modalités de fixation de l’IFSE ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait le principe d’égalité entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Bagnolet, représentée par Me Bruniere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de Me Depenau, substituant Me Brunière, pour la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent de maitrise employée par la commune de Bagnolet, exerce les fonctions de chargée de l’accueil du centre social et culturel Pablo Neruda. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Bagnolet lui a attribué, à compter du 1er juin 2022, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 319 euros. Par un courrier du 29 janvier 2023, elle a présenté un recours gracieux tendant à la révision du montant de son IFSE, qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 portant attribution de l’IFSE, ensemble la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service./ Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
4. Il résulte des dispositions précitées que si pour mettre en place le RIFSEEP, il incombe à l’organe délibérant de la commune de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoient les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les groupes de fonctions définis par la délibération.
5. En premier lieu, par une délibération du 25 mai 2022, prenant effet le 1er juin 2022, la commune de Bagnolet a décidé de mettre en place le RIFSEEP pour certains cadres d’emploi, dont celui des agents de maîtrise territoriaux, composé notamment d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). La délibération a réparti les cadres d’emplois de la collectivité en groupes de fonctions au regard des trois critères professionnels qu’elle a définis précisément tenant, d’une part, aux fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, d’autre part, à la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et, enfin, aux sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. S’agissant des emplois des agents de maîtrise territoriaux, la délibération du 25 mai 2022 les a répartis en deux groupes de fonctions, le groupe 1 correspondant, à titre indicatif, à des emplois de chefs d’équipe, de responsables de structure – postes nécessitant une technicité particulière – agents occupant des fonctions de catégorie B et le groupe 2 correspondant aux autres emplois. Le montant annuel maximal de l’IFSE a été fixé à 11 340 euros pour le groupe 1 (non logé) et à 10 800 euros pour le groupe 2 (non logé). Le conseil municipal de la commune de Bagnolet a ainsi défini les groupes de fonctions par cadre d’emplois et les critères conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative, ni réglementaire n’obligeait la consultation préalable des chefs de services, ni la fixation d’un montant moyen pour chaque groupe de fonctions. Mme A… n’est dès lors pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du 25 mai 2022.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune de Bagnolet était compétent pour attribuer le montant de l’IFSE de Mme A…, en respectant les critères et les montants plafonds fixés par l’assemblée délibérante.
7. En troisième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté du 30 novembre 2022 lui attribuant le montant de son IFSE n’apporte aucune précision sur sa technicité, son expertise, son expérience ou ses qualifications et le taux moyen attribué aux agents du groupe C2, dès lors qu’un agent ne dispose d’aucun droit à ce que son IFSE soit fixée à un montant déterminé, la décision portant fixation du montant de l’IFSE qui lui est alloué ne figure pas au nombre de celles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour contester le montant d’IFSE perçu depuis le 1er juin 2022 et soutenir qu’elle aurait dû être classée dans le groupe C1, Mme A… se borne à faire valoir que son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 4 janvier 2022 souligne la qualité de son travail. Toutefois, la fiche de poste de l’intéressée indique qu’elle est en charge de : « l’accueil physique et téléphonique du public ; l’inscription des usagers aux permanences sociales ; l’information, renseignement et orientation des publics ; accueil et orientation des prestataires de service et techniciens du bâtiment ; traitement et transmission des courriers et parapheurs, réception des livraisons ; enregistrement, suivi et dispatching des parapheurs ; classement divers et menus travaux administratifs ; gestion de l’espace accueil (tenue des tableaux d’affichage et présentoir) ; respect de la confidentialité ; aptitudes à l’apprentissage de la bureautique ; l’application de la réglementation en matière de sécurité ; la maitrise du système de sécurité incendie ; la veille permanente des entrées et sorties du bâtiment ». Cet emploi ne correspond pas à ceux, indicatifs, mentionnés dans la délibération du 25 mai 2022 classés dans le groupe C1 et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu‘il nécessite une technicité, une expérience ou une qualification particulière, ni qu’il emporte des sujétions particulières. Par suite, l’administration n’a pas entaché sa décision d’attribution d’IFSE à Mme A… d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics, elle se borne à produire un bulletin de paie d’un agent de maitrise occupant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments communaux qui perçoit une IFSE de base d’un montant mensuel de 334 euros sans établir qu’elle serait placée dans la même situation, notamment au regard de l’emploi occupé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Bagnolet, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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