Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SARL Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier (Bron) a rejeté sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle (57A) ;
- d’enjoindre au centre hospitalier Le Vinatier de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de reconnaître sa maladie professionnelle à compter du 10 octobre 2022, de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date avec toutes les conséquences de droit dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit ;
- le refus critiqué a été pris en méconnaissance du délai d’instruction de deux mois prévu par l’article 35-5 du décret 88-386 du 19 avril 1988 ainsi que des règles relatives à la désignation des médecins agréés, à la composition du conseil médical, à la consultation de son dossier et à la procédure contradictoire préalable prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’avis du conseil médical du 14 décembre 2023 est insuffisamment motivé et a omis de se prononcer sur le taux d’incapacité ;
- la pathologie de l’épaule dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le centre hospitalier Le Vinatier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pinhel pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Adjointe administrative employée par le centre hospitalier Le Vinatier, Mme B… conteste la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de cet établissement a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie de l’épaule dont elle souffre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu de ces dispositions, le rejet d’une demande tendant à la reconnaissance de la nature professionnelle d’une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Ni la décision critiquée du 21 décembre 2023 ni l’avis du conseil médical du 14 décembre 2023 qui y était joint et défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au regard des prévisions du tableau 57A correspondant à la pathologie en cause ne font état des textes dont il a été fait application et des considérations de droit donnant son fondement à la décision en litige. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 21 décembre 2023 est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du centre hospitalier Le Vinatier procède au réexamen de la demande de Mme B… et statue sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de trois mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de procéder au réexamen de la demande de Mme B… et de statuer sur celle-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Le Vinatier.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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