Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Malgré le courrier du 11 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 18 juillet suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, par la production d’une copie de la décision attaquée. Si le requérant a adressé au tribunal un courrier du 12 septembre 2025, dont l’objet est « Demande de régularisation, pièces justifiant la révision de l’indemnisation », il est constant que ce courrier, auquel est annexé un relevé bancaire, ne comporte pas la copie de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Ainsi, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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