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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2309849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309849 du 20 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune d’Istres, portant sur la constatation préventive, des parties extérieures et intérieures, communes et privatives, avant et après l’exécution des travaux de démolition, de l’état actuel des immeubles avoisinants aux fins de réaliser un parc urbain dans le quartier des Carmes, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2023 à Mme H… F… et Mme M… A… en qualité de propriétaires de la construction située sur la parcelle cadastrée CL 47, sise 8 rue Abel Aubrun à Istres, la société TEM, la société SEIRI, la société Arpege Architecture, la société EPC en leur qualité de sociétés membres du groupement ayant été retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société Arpege Architecture, la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société SEIRI et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EPC.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, Mme J…, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause les sociétés en charge de travaux sur les immeubles faisant l’objet de l’expertise, ainsi que leurs assureurs, de mettre en cause de nouveaux copropriétaires et de mettre hors de cause les personnes qui ne sont plus copropriétaires.
Elle soutient que ces mises en cause et hors de cause sont utiles.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la SA AXA Assurances IARD représentée par la SELARL MARS Avocat, déclare ne pas s’opposer à sa mise en cause.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 20 décembre 2023 désignant Mme J…, Mme O… et M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction qu’un marché public a été passé par la commune d’Istres pour réaliser le parc urbain des Carmes. Par suite, la mise en cause à l’expertise de la société DTF en qualité de titulaire du lot n°1 désamiantage / déplombage, celle de la société SDR titulaire du lot n° 2 démolition, celle de la SAS Eiffage Route grand Sud, titulaire du lot n°3 « vrd (terrassement / réseaux secs et humides) / wc public», celle de la société Espaces verts du littoral (mandataire du groupement solidaire), de la société Belle Environnement, et de la société CGME (compagnie générale des métiers de l’eau) titulaires du lot n°4 « espaces verts (arrosage / plantations / mobiliers urbains / jeux », et celle de la SAS Serrurerie de la Parette, société Espaces Verts du Littoral (mandataire du groupement solidaire), titulaire du lot n°5 « serrurerie (clôture sur mesure), la mise en cause de leurs assureurs est également utile. Par suite, il y a lieu de mettre en cause la société DTF et son assureur, la société Mithras underwriting europe SRL, la société SDR et la société Eiffage Route Grand Sud et leur assureur la société SMABTP, la société Belle Environnement et son assureur la société L’auxiliaire, la société Espaces Verts du Littoral et la société Compagnie générale des métiers de l’eau (CGME) et leur assureur la société Axa France Iard, et la SAS Serrurerie de la Parette et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles / MMA Iard.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D… G…, M. C… E…, M. N… K…, qui étaient à la date de l’ordonnance du 20 décembre 2023, propriétaires de biens susceptibles d’être affectés par les travaux, ont cédé leurs propriétés respectivement à M. I… L…, à la SCI Lucien Immobilier et à la SCI K… Jepaul. Il y a donc lieu de mettre hors de cause Mme D… G…, M. C… E…, M. N… K… et de mettre en cause M. I… L…, la SCI Lucien Immobilier et la SCI K… Jepaul.
O R D O N N E :
Article 1er : La société DTF et son assureur, la société Mithras underwriting europe SRL, la société SDR et la société Eiffage Route Grand Sud et leur assureur la société SMABTP, la société Belle environnement et son assureur la société L’auxiliaire, la société Espaces Verts du Littoral et la société Compagnie générale des métiers de l’eau et leur assureur la société Axa France Iard, et la SAS Serrurerie de la Parette et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles / MMA Iard sont mis en cause.
Article 2 : M. I… L…, la SCI Lucien Immobilier et la SCI K… Jepaul sont mis en cause.
Article 3 : Mme D… G…, M. C… E…, M. N… K… sont mis hors de cause.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Istres, à la société TEM, à la société SEIRI, à la société Arpege Architecture, à la société EPC, à la société EUROMAF, à la société QBE Europe SA/NV, la société SMABTP, à la société DTF, à la société Mithras underwriting europe SRL, à la société SDR, à la société Eiffage Route Grand, à la société Belle environnement, à la société L’auxiliaire, à la société Espaces Verts du Littoral, à la société Compagnie générale des métiers de l’eau, à la société Axa France Iard, à la SAS Serrurerie de la Parette, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard et aux experts, Mme J…, Mme O… et M. B…. La commune d’Istres procédera, en application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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