Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 22 avril 2026, M. A… H…, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de réintégrer dans les suffrages exprimés les 59 voix obtenues par la liste « Ensemble pour l’autonomie de Les Loges » lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Loges et de proclamer les résultats corrigés du scrutin ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime jusqu’au jour du scrutin d’une campagne calomnieuse en qualité de maire sortant de la commune ;
- l’irrégularité affectant les bulletins de vote déclarés nuls lors des opérations de dépouillement, en l’absence de mention de la nationalité d’un candidat de sa liste, a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. P… G…, M. Q… D…, Mme M… N…, Mme X… B…, Mme K… F…, M. Y… V…, Mme R… C…, M. J… U…, M. O… L…, Mme S… W… et M. E… T… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs exposés par M. H… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars, 29 mars, 14 avril et 21 avril 2026, M. P… G… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs exposés par M. H… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Calvados, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Une note en délibéré, présentée par M. G…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Romero, substituant Me Labrusse, avocat de M. H…, ainsi que celles de M. G…, défendeur.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune des Loges devant conduire à l’élection de onze conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Un nouvel élan pour Les Loges » menée par M. G… a obtenu 37 voix, soit 100 % des suffrages exprimés, l’ensemble des bulletins recueillis par la liste « Ensemble pour l’autonomie de Les Loges » menée par le maire sortant, M. H…, ayant été déclarés nuls à l’issue des opérations de dépouillement. La liste de M. G… ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été élus, en conséquence, onze candidats de la liste « Un nouvel élan pour Les Loges ». M. H… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales :
D’une part, aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2025-443 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (…) ».
Il est constant que, lors du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Loges, les bulletins de vote de la liste « Ensemble pour l’autonomie de Les Loges » ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de M. I…, candidat placé en cinquième position sur la liste, qui n’a pas la nationalité française. En vertu des dispositions précitées de l’article LO. 247-1 du code électoral, une telle omission entache de nullité l’ensemble des bulletins de la liste menée par M. H…. C’est donc à bon droit que les 59 suffrages qui se sont portés sur cette liste ont été, pour ce motif, déclarés nuls lors des opérations de dépouillement.
L’irrégularité d’un certain nombre de bulletins pour absence de mention de la nationalité d’un candidat de la liste peut, en l’absence de manœuvre, entraîner une incertitude tant pour le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés que pour le décompte des voix obtenues par les listes en présence.
En l’espèce, la mise à disposition des électeurs de ces bulletins irréguliers a eu pour conséquence que la liste « Ensemble pour l’autonomie de Les Loges », qui a recueilli 61,46 % des suffrages, n’a obtenu aucun représentant au conseil municipal, lequel ne comprend ainsi que des élus de la liste conduite par M. G…. Si les défendeurs contestent le comportement de M. H…, rappelant notamment la présence de M. I… sur la liste « sans mention et sans transparence concernant l’inéligibilité pour les fonctions de maire ou d’adjoint », aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une manœuvre. Alors même que, comme il a été dit au point 4, les suffrages qui se sont portés sur cette liste ont été à juste titre déclarés nuls lors des opérations de dépouillement, il n’en demeure pas moins que l’expression du suffrage des électeurs des Loges qui ont voté pour la liste conduite par M. H… s’est trouvée, en l’absence de toute manœuvre, privée de portée utile. Il résulte de l’instruction que la prise en compte des 59 bulletins entachés de nullité aurait modifié le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés, la portant à 48 voix au lieu de 19. Par suite, la liste conduite par M. G…, qui a obtenu 37 voix lors du scrutin du 15 mars 2026, n’aurait pas été élue à l’issue de ce premier tour. Dans ces conditions, compte tenu du nombre des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage pour la liste conduite par M. H…, cette situation entraîne une incertitude tant pour le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés que pour le décompte des voix obtenues par les listes en présence. Le juge de l’élection étant ainsi dans l’impossibilité de rectifier les résultats, il y a lieu d’annuler les opérations électorales litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief soulevé par M. H…, que les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Loges doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme que demande le protestataire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune des Loges sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à M. P… G…, à M. Q… D…, à Mme M… N…, à Mme X… B…, à Mme K… F…, à M. Y… V…, à Mme R… C…, à M. J… U…, à M. O… L…, à Mme S… W…, à M. E… T… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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