Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 30 décembre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’annuler son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen (SIS) et de lui octroyer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision avait reçu délégation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de preuve de notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire conforme aux articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle et au risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement ne saurait constituer un motif valable pour fonder une telle décision ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle implique le retour dans un pays dans lequel il a fait l’objet de persécutions à caractère discriminatoire et où il est exposé à une peine démesurée prononcée pour des motifs politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
- et les observations de Me Vartanian, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité turque, né le 5 mars 1987, demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’arrêté attaqué produite par le requérant, que cet arrêté a été signé par M. B… E…, adjoint à la cheffe de bureau. Cet arrêté comporte ainsi les prénom, nom et qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. E… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre ni la décision portant assignation à résidence prise sur son fondement, dès lors que l’étranger a déjà été entendu dans le cadre de sa demande d’asile.
7. Il est constant que M. C…, a présenté le 14 décembre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée le 10 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 5 février 2024, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours. L’intéressé a, par la suite, sollicité le réexamen de sa situation au regard de l’asile, demande déclarée irrecevable par l’OFPRA le 26 juillet 2024. Son recours a été rejeté par la CNDA le
15 novembre 2024. Il a ainsi déjà été entendu dans le cadre de ces demandes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu, que M. C… aurait été empêché de présenter en préfecture tous éléments utiles à l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une mesure de police doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Enfin, l’article R. 532-57 du même code précise que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOFPRA produite par le préfet de police en défense, que l’ordonnance du 15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. C… lui a été notifiée le 4 décembre 2024. En se bornant à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de cette notification, le requérant ne démontre pas que ces informations seraient erronées. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. C… soutient qu’il s’expose à des risques d’arrestation et de persécution en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde et de ses prises de positions politiques publiées sur les réseaux sociaux. Si l’intéressé produit une transcription d’une condamnation à une peine de quatre ans et six mois prononcée à son encontre par la 10ème chambre de la cour d’assises de la Rive anatolienne d’Istanbul pour des faits notamment « d’actes de propagande en faveur d’une organisation terroriste », il n’établit pas qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors, en outre, que ses demandes d’asile et de réexamen ont été, ainsi qu’il été indiqué, successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. C… se prévaut d’une relation de couple avec Mme D…, compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 22 janvier 2035 et de la grossesse de sa compagne. Toutefois, leur relation est récente. En outre, la naissance de l’enfant étant postérieure à l’édiction de la décision en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette naissance à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français du
16 mai 2025, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée. Par ailleurs,
M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche, l’intéressé, dont la présence sur le territoire demeure récente, ne justifie d’aucune intégration professionnelle et ne justifie pas pourvoir à la subsistance de sa compagne, certes en situation régulière sur le sol français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier, pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 12 et 14, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé prises dans son ensemble et des éléments rapportés pour établir le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreurs de qualification juridique des faits.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 14, que M. C… ne justifie ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’une insertion particulière. En outre, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 mars 2024, qu’il n’établit pas avoir exécutée. Ces éléments, malgré l’absence d’un comportement présentant une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit dès lors, être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. C…, qui ne démontre pas le risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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