Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme C, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, conformément à sa demande déposée le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée, étant dans une situation précaire et susceptible de perdre son emploi ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et elle dispose d’un plein droit au renouvellement en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de renouvellement est en cours d’instruction, qu’un rendez-vous a été fixé pour le 7 octobre 2025 en vue du relevé de ses données biométriques et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août au 12 novembre 2025 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2507749 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B en qualité de greffière d’audience, présenté son rapport et constaté l’absence des parties et leur représentant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1973, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 4 mai 2025 par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 31 janvier 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’objet du litige :
2. Les circonstances que Mme C s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction et fixer un rendez-vous en cours d’instance ne font pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration pendant plus délai de quatre mois suivant la délivrance d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne de son dossier dont il n’est pas allégué en défense qu’il fût incomplet. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision implicite n’ont pas perdu leur objet.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme C, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident dont elle a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas utilement contestée par la préfète du Rhône faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée et que la requérante a été convoquée prochainement en vue de la prise de ses empreintes pour « finaliser » sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision implicite portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme C est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de Mme C, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, elle implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner à la préfète de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, celle-ci bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction justifiant du maintien de l’ensemble des droits ouverts par la précédente carte de résident octroyée.
9. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Action sociale ·
- Marché du travail ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Famille ·
- Aide ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Plan
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Enfant
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.