Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme A…, relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A… au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 22 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Soutenir ·
- Production ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- International ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Mentions
- Construction ·
- Cultes ·
- Urbanisme ·
- Église ·
- Recevant du public ·
- Établissement recevant ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Clôture ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épandage ·
- Zone humide ·
- Biométhane ·
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Roi ·
- Installation classée ·
- Bretagne ·
- Centrale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Incompétence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Algérie
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Propos ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Crèche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.