Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la ville de Bourg-en-Bresse refusant de lui communiquer la copie des statuts et procès-verbaux de constitution de bureau des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Michelin de Bourg-en-Bresse sur la période 2017-2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourg-en-Bresse de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, présenté pour Mme B, cette dernière demande au tribunal de prendre acte de son désistement de sa demande et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement par Mme B de ses conclusions en annulation, formulé le 6 juin 2025, est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par voie de conséquence, il doit être également donné acte du désistement de ses conclusions en injonction, accessoires aux conclusions principales d’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse la somme que Mme B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement par Mme B des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon le 19 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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