Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2024, n° 2407445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 décembre 2024, M. E, actuellement au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écrits :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’une part, de mettre fin sans délai à sa rétention, d’autre part, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de l’Eure n’était pas territorialement compétent pour lui refuser l’admission au séjour, dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne séjournait pas dans ce département ;
— la décision refusant de l’admettre au séjour est dépourvue de base légale :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— la décision de maintien en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
— la décision de maintien en rétention administrative est issue d’une procédure au cours de laquelle le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été entendu et mis à même de présenter des observations ;
— son maintien en rétention administrative méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que le recours qu’il pourrait être amené à présenter contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis le centre de rétention n’aurait pas d’effet suspensif ; il doit ainsi être mis fin à son maintien en rétention le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
— la décision de maintien en rétention administrative méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de maintien en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du but de sa demande d’asile ; dès lors qu’il dispose de garanties de représentation il pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— la décision du 20 décembre 2024, notifiée à M. A le 23 décembre 2024, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office, représentant M. A, qui a renoncé à l’audience à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né en 1997, est entré en France en 2013 afin de rejoindre son père au titre du regroupement familial. Il a été condamné, en dernier lieu, le 14 décembre 2021 par la Cour d’assises des mineurs des D, à 5 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans et récidive, faits commis en 2014 et 2020. Il a été incarcéré du 3 octobre 2020 au 10 décembre 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de l’Eure a décidé d’expulser M. A du territoire français. Par un arrêté du 10 décembre 2024, notifié le jour même, le préfet de l’Eure a décidé le placement en rétention administrative de M. A à compter de sa levée d’écrou. M. A a sollicité l’asile le 13 décembre 2024. Par une ordonnance du 14 décembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. A pendant un délai maximum de 26 jours. Par l’arrêté attaqué, du 15 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé d’admettre au séjour M. A et décidé de le maintenir en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. / () / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ».
3. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
4. En vertu de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger présente une demande d’asile alors qu’il est en rétention administrative et que la France est l’État responsable de son examen, si l’autorité administrative ne prend pas une décision de maintien en rétention, il doit être mis fin immédiatement à la rétention et l’autorité compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 521-1, lorsqu’un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé. ».
6. En refusant l’admission au séjour de M. A, le préfet de l’Eure s’est borné à faire application des dispositions précitées, lesquelles font obstacle à ce qu’un étranger déposant une demande d’asile, alors qu’il est en rétention administrative, se voit délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour, tant qu’il est en rétention. Étant l’autorité administrative ayant décidé de son placement en rétention, Le préfet de L’Eure était également l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de sa demande d’asile et, par suite, compétente pour décider non seulement de son maintien en rétention, mais également pour refuser de lui délivrer l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du préfet de l’Eure pour refuser à M. A l’admission au séjour et de l’absence de base légale de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le maintien en rétention :
7. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ».
8. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a chargé Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, d’assurer la suppléance de M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, en cas d’absence de celui-ci. Par un arrêté du même jour, régulièrement publié au même recueil, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Eure, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Alaric Malves n’était pas absent le 15 décembre 2024, date de la signature de l’arrêté attaqué. Au demeurant, le préfet de l’Eure établit que Mme B C assurait, le dimanche 15 décembre 2024, la permanence des services de l’État et disposait à ce titre, en vertu de l’arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-93 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions pour l’ensemble du département de l’Eure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté portant maintien en rétention administrative doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de l’Eure a décidé de maintenir M. A en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A invoque l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et allègue que, en l’absence d’audition portant sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui savait faire l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis le 30 septembre 2024, aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 10 décembre 2024, ou depuis l’expression, le 13 décembre 2024, de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a pu déposer sa demande d’asile dans le délai prévu par l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission d’expulsion des étrangers le 15 mars 2024, laquelle l’a informé, le jour même, de son avis favorable à son expulsion. M. A qui connaissait ainsi, dès le premier semestre de l’année 2024, le caractère probable de son expulsion n’a toutefois pas manifesté alors le souhait de solliciter l’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, lequel lui a été notifié le 30 septembre 2024, le préfet de l’Eure a décidé de l’expulser à destination de son pays d’origine. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé un recours contre cet arrêté. Il n’a manifesté son intention de solliciter l’asile que le 13 décembre 2024 après son placement en rétention administrative consécutif à la levée d’écrou. Si M. A fait état de la situation sécuritaire en Haïti, il n’établit ni même ne soutient qu’il n’en avait pas connaissance avant le 13 décembre 2024 et notamment lorsque l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, ni que cette situation aurait connu ces dernières semaines une détérioration substantielle. Au regard de l’ensemble de ces éléments objectifs, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Eure a estimé que la demande d’asile présentée le 13 décembre 2024 avait pour seul but que de faire échec à l’exécution de l’arrêté d’expulsion, dont fait l’objet M. A.
13. En sixième lieu, si M. A soutient que son maintien en rétention administrative n’est pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’une adresse stable et permanente et est en couple avec une femme de nationalité marocaine détentrice d’un titre de séjour d’une durée de 10 ans, et qu’il présenterait ainsi des garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de l’arrêté d’expulsion, il ne produit aucun élément, à l’appui de ces allégations, de nature à en établir la véracité. Au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif saisi, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger faisant l’objet d’une décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 754-3 de ce même code, de porter une appréciation sur la nécessité de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement, concurrente de celle déjà portée par le juge judiciaire lorsqu’il a statué sur la prolongation de la mesure initiale de rétention.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () ".
15. M. A demande qu’il soit mis fin à son maintien en rétention, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son éventuel recours contre la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile, afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français jusqu’à cette décision. À supposer qu’il ait ainsi entendu se prévaloir de la procédure de suspension de l’éloignement prévue aux articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette procédure ne vise que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et non les mesures d’expulsion prises sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du même code. Par ailleurs, si sa demande peut également être regardée comme étant fondée sur l’invocation d’une incompatibilité des dispositions précitées du d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit au recours effectif garanti notamment par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance, dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fonde pas l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et n’implique ainsi aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l’Eure.
Décision communiquée aux parties le 30 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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