Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2025, n° 2305930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Loup, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2023 portant rejet de sa réclamation formée le 27 juillet 2023 et de le décharger des majorations appliquées à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’année 2018 pour un montant de 3 360 euros, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 7 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. M. B A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces ayant abouti à des majorations, intérêts et cotisations supplémentaires afférent à l’impôt sur les revenus des personnes physiques des années 2018 d’un montant global de 12 271 euros dont 3 360 euros de majoration de 40 % pour manquements délibérés. Le dernier recours gracieux formé par
M. A, en date du 27 juillet 2023, a été rejeté par décision du 17 août 2023. M. A demande au tribunal de la décharge de la somme précitée de 3360 euros au titre de la majoration appliquée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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