Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2507921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou, son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour valable du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2027 est en cours de fabrication et va être remis à Mme B…, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et à ce qu’une somme de
1 500 euros soit mise à la charge de l’État à verser à Me Clarou, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par décision du 7 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré, en juillet 2025, à Mme B… le titre de séjour qu’elle avait sollicité, valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2027. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été nécessairement retirée par le préfet de police par la décision de délivrance du titre sollicité qui est devenue définitive, et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Clarou, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Clarou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à
Me Clarou et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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