Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2201053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201039, par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022, le 9 juin 2023 et le 28 septembre 2023, la société Chevano plage, représentée par la SELARL Neveu, A et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de constructions entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 420, située au lieu-dit « Pentaniedda », ensemble la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît le principe du contradictoire, en ce qu’il indique par erreur qu’elle n’a pas répondu à la lettre préalable du 11 mars 2022 ; elle n’a pu s’expliquer sur le procès-verbal d’infraction du 31 mars 2022 ; la commune n’était pas en situation de compétence liée compte tenu de la date de ce procès-verbal qui lui a été notifié avec la décision attaquée ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce que tous les travaux étaient achevés à la date de cet arrêté ;
— l’arrêté litigieux et le procès-verbal de constat d’infraction n’identifient pas le propriétaire du terrain ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il relève des infractions qui n’ont pas été mentionnées dans le procès-verbal, telles que le busage du ruisseau, le défrichement de la zone et l’installation de mobil-homes ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’un défrichement ne saurait justifier un arrêté interruptif de travaux ; l’installation de mobil-homes ne nécessite aucune autorisation ni information auprès de la commune, alors qu’au demeurant une autorisation d’urbanisme a été délivrée ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait, les travaux de démolition/reconstruction n’ayant pas entraîné d’extension de la construction ; la piscine présente une surface inférieure à 100 mètres carrés ; le busage du ruisseau a été réalisé en 1986 à la demande de la commune ; le défrichement, qui est en réalité un débroussaillement, a été réalisé au sud et non pas au nord du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 2 août 2023 et le 14 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la société Chevano plage ne sont pas fondés ou inopérants, dès lors que le maire était en situation de compétence liée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 26 juin 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par la SCP Morelli-Maurel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Chevano plage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la société Chevano plage ne sont pas fondés ou inopérants, dès lors que le maire était en situation de compétence liée.
II. Sous le n° 2201053, par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la société Chevano plage, représentée par la SELARL Neveu, A et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de constructions entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 420, située au lieu-dit « Pentaniedda », ensemble la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît le principe du contradictoire, en ce que l’administration n’a pas respecté le délai de 15 jours qu’elle lui avait laissé pour présenter ses observations ; cet arrêté n’a pas été précédé d’un procès-verbal de constat d’infractions ; la commune n’était pas en situation de compétence liée, en l’absence d’un tel procès-verbal ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce que tous les travaux étaient achevés à la date de cet arrêté ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il relève des infractions qui n’ont pas été mentionnées dans le procès-verbal, telles que le busage du ruisseau, le défrichement de la zone et l’installation de mobil-homes ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’un défrichement ne saurait justifier un arrêté interruptif de travaux ; l’installation de mobil-homes ne nécessite aucune autorisation ni information auprès de la commune, alors qu’au demeurant une autorisation d’urbanisme a été délivrée ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait, les travaux de démolition/reconstruction n’ayant pas entraîné d’extension de la construction ; la piscine présente une surface inférieure à 100 mètres carrés ; le busage du ruisseau a été réalisé en 1986 à la demande de la commune ; le défrichement, qui est en réalité un débroussaillement, a été réalisé au sud et non pas au nord du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 26 juin 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par la SCP Morelli-Maurel et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Chevano plage, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin d’annulation, l’arrêté du 1er avril 2022 s’étant substitué à l’arrêté litigieux ;
— les moyens soulevés par la société Chevano plage ne sont pas fondés ou inopérants, dès lors que le maire était en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin d’annulation, l’arrêté du 1er avril 2022 s’étant substitué à l’arrêté litigieux ;
— les moyens soulevés par la société Chevano plage ne sont pas fondés ou inopérants, dès lors que le maire était en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grech, avocat de la société Chevano plage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 30 mars 2022, le maire de Pianottoli-Caldarello a mis en demeure la société Chevano plage de cesser immédiatement les travaux de constructions entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 420, située au lieu-dit « Pentaniedda ». Par un second arrêté du 1er avril 2022, le maire de cette commune a pris à l’encontre de cette société une décision ayant le même objet. Par une lettre notifiée à la commune de Pianottoli-Caldarello le 10 mai 2022, cette société a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés que le maire a rejeté par une décision du 28 juin 2022. La société Chevano plage demande au tribunal, dans l’instance n° 2201039, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 et, dans l’instance n° 2201053, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022, ainsi que, dans les deux instances, la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Les requêtes n° 2201039 et n° 2201053 émanent de la même société requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par les défendeur dans l’instance n° 2201053 :
2. Si les arrêtés du maire de Pianottoli-Caldarello du 30 mars 2022 et du 1er avril 2022 ont le même objet, en tout état de cause, la légalité de ce dernier arrêté étant contestée dans l’instance n° 2201039, cet arrêté n’est pas devenu définitif. Il suit de là que l’exception, opposée en défense, à fin de non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 contesté dans la requête n° 2201053 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Selon l’article L. 480-2 du même code : " () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; ().
4. Il résulte de ces dispositions que le maire qui a connaissance d’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est tenu d’en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public.
5. Il est constant que l’arrêté interruptif de travaux du 30 mars 2022 n’a pas été précédé d’un procès-verbal de constat d’infraction. Dès lors, la société Chevano plage est fondée à soutenir que le maire de Pianottoli-Caldarello, qui n’était pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux en cause, a commis une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre notifiée à la société Chevano plage le 16 mars 2022, le maire de Pianottoli-Caldarello a informé cette dernière qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux, en l’invitant à présenter des observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre. Dès lors, en ordonnant à cette société, dès le 30 mars 2022, de cesser immédiatement ces travaux, le maire n’a pas respecté le délai qu’il avait fixé. Ainsi, la société requérante ayant été privée d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être accueilli.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’infraction dressé par un agent assermenté le 1er avril 2022, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qu’un bâtiment en parpaing d’une surface de 250 m2, en lieu et place d’un bâtiment existant, était toujours en cours d’édification à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi qu’il ressort également des photographies jointes à ce procès-verbal et de celles, prises le 31 mars 2022 et produites par le préfet de la Corse-du-Sud, ces travaux n’étaient pas à l’état de finition à la date de l’arrêté litigieux, eu égard à la présence d’engins de chantier. Dès lors, de tels travaux n’étaient pas achevés à cette date. En revanche, il ne ressort pas dudit procès-verbal que les travaux de construction d’une piscine étaient en cours de réalisation. De même, ce procès-verbal n’évoque pas les autres infractions relevées par l’arrêté litigieux, qui portent sur une opération de busage d’un ruisseau, le défrichement important d’une partie du terrain et l’installation de mobil-homes. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que de tels travaux n’auraient pas été achevés à la date de l’arrêté litigieux. Il suit de là que la société Chevano plage est fondée à soutenir que le maire de Pianottoli-Caldarello n’a pu légalement ordonner l’interruption des travaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, à l’exception de ceux relatifs à la démolition, suivie d’une reconstruction puis d’une extension d’un ensemble commercial « accueil-restaurant » du camping Kevano.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, parmi les infractions relevées par l’arrêté litigieux figure un « défrichement important de la zone ». Toutefois, une telle infraction ne figure pas au nombre de celles auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme renvoient. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’en mentionnant l’existence d’un tel défrichement, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur de droit.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : » () 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas ".
12. L’arrêté litigieux mentionne l’installation de mobil-homes n’ayant fait l’objet d’aucune information ou déclaration préalable. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 1986, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé l’ouverture du terrain de camping sur lequel les mobil-homes en cause s’implantent, à hauteur de 160 emplacements. Dès lors, alors qu’il n’est établi ni même allégué en défense que le nombre d’emplacements autorisés aurait été dépassé, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Chevano plage est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 30 mars 2022, ensemble la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux.
14. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la société requérante dans sa requête n° 2201053 ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée au point précédent.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er avril 2022 contesté dans la requête n° 2201039 :
En ce qui concerne les travaux portant sur la démolition suivie de la reconstruction puis l’extension du bâtiment principal :
15. En premier lieu, l’arrêté litigieux se fonde sur un procès-verbal de constat d’infraction du même jour qui relève la réalisation, sans autorisation d’urbanisme, de travaux de démolition suivie de la reconstruction puis l’extension du bâtiment principal du camping Kenavo. Il est constant que de tels travaux n’avaient pas bénéficié d’une autorisation préalable. Il s’ensuit que le maire de Pianottoli-Caldarello était en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, les travaux en cause n’étaient pas achevés à la date du 30 mars 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces derniers travaux étaient achevés deux jours plus tard, soit le 1er avril 2022, date de l’arrêté litigieux. Il suit de là que la société Chevano plage n’est pas fondée à soutenir que le maire de Pianottoli-Caldarello a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. () ».
18. La société Chevano plage soutient que l’arrêté litigieux et le procès-verbal d’infraction du 1er avril 2022 auraient dû identifier le propriétaire du terrain en cause. Or, d’une part, le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. D’autre part, l’arrêté litigieux met en demeure la société requérante de cesser immédiatement les travaux, alors que celle-ci exploite le camping Kevano dans lesquels ils se trouvent. Dès lors, cette dernière doit être regardée comme bénéficiaire de ces travaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, la société Chevano plage soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique que les travaux en cause portant sur le bâtiment principal n’ont pas conduit à une extension de celui-ci. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, le procès-verbal de constat de cette infraction dressé par un agent assermenté le 1er avril 2022 fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels travaux n’auraient pas conduit à l’extension sans autorisation de la construction existante. Dès lors, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Chevano plage n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 1er avril 2022 et de la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux, en tant qu’ils portent sur les travaux de démolition suivie de la reconstruction puis l’extension du bâtiment principal.
En ce qui concerne les travaux autres que ceux portant sur la démolition suivie de la reconstruction puis l’extension du bâtiment principal :
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, les travaux en cause étaient achevés à la date du 30 mars 2022. Il suit de là que la société Chevano plage est fondée à soutenir que le maire de Pianottoli-Caldarello n’a pu légalement ordonner l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le maire était tenu de dresser procès-verbal des infractions dont il a eu connaissance, avant d’ordonner l’interruption de travaux. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction dressé le 1er avril 2022 ne porte pas sur une opération de busage d’un ruisseau, de défrichement d’une zone et d’installation de mobil-homes. Il s’ensuit qu’en ordonnant à la société Chevano plage de cesser immédiatement les travaux précités, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur de droit.
23. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le défrichement ne constitue pas une infraction relevant des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’en mentionnant l’existence d’un tel défrichement, le maire de Pianottoli-Caldarello a commis une erreur de droit.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chevano plage est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 1er avril 2022 et de la décision du 28 juin 2022 de rejet de son recours gracieux, en tant qu’ils portent sur les travaux autres que ceux de démolition suivie de la reconstruction puis l’extension du bâtiment principal.
25. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la société requérante dans sa requête n° 2201039 ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée au point précédent.
Sur les frais liés aux litiges :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Chevano plage, qui n’est la partie perdante dans aucune des deux affaires, verse à la commune de Pianottoli-Caldarello une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
27. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société requérante dans la requête n° 2201039 et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans l’affaire n° 2201053 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 30 mars 2022 et sa décision du 28 juin 2022 de rejet du recours gracieux de la société Chevano plage sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 1er avril 2022 et sa décision du 28 juin 2022 de rejet du recours gracieux de la société Chevano plage, sont annulés en tant qu’ils portent sur les travaux autres que ceux de démolition suivie de la reconstruction puis de l’extension du bâtiment principal.
Article 3 : L’Etat versera à la société Chevano plage, dans le cadre de la requête n° 2201053, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Chevano plage, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2201039 et 2201053
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