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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 févr. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 février 2025, enregistrée le 11 février 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 février 2025, M. A C, représenté par Me Candar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Hafdi substituant Me Candar, représentant M. C, qui reprend ses écritures en soutenant que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation, qu’il est français, qu’il attend un enfant et que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu,
— les observations de M. D, représentant le préfet du Morbihan,
— les explications de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité turque, est entré en France en février 2025 selon ses déclarations après avoir fait l’objet d’un éloignement forcé en novembre 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Il n’a pas respecté cette interdiction de retour et se maintient en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 5 février 2025 et sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B F, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme G, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 5° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, le non-respect de l’interdiction de retour qui lui avait été faite le 24 mai 2024, son maintien en situation irrégulière depuis plus de trois mois, et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son entrée irrégulière et de l’absence de demande de titre de séjour et de son refus de regagner son pays d’origine justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour compte tenu de la précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2025 mais y avait résidé antérieurement depuis sa naissance. Il est célibataire et ne fait pas état d’attaches particulières en dehors de ses parents. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour trafic de produits stupéfiants, enlèvement et séquestration, vol avec violences, menaces de mort et atteinte aux biens dangereuse pour les personnes dépositaires de l’autorité publique, pour des faits commis entre 2021 et 2023 qui présentent un caractère de gravité importante et de réitération caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public qu’il représente. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Turquie, pays dans lequel il s’est rendu récemment. Il n’établit pas plus avoir une possibilité d’emploi ou attendre un enfant. Dans ces conditions, même si M. C a passé sa vie en France, compte tenu de la gravité de la menace pour l’ordre public, de la nécessité de la défense de l’ordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et libertés d’autrui, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Si M. C indique avoir acquis la nationalité française à sa majorité, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation et n’établit pas que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit de ce fait.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En se bornant à indiquer avoir refusé de faire son service militaire durant son séjour en Turquie, être menacé de le faire dans une zone de guerre et encourir des risques de ce fait, M. C, qui n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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