Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 18 oct. 2024, n° 2400847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2024 et 24 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2024, en présence de Mme Doucet greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Tran, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 30 septembre 1995, entré en France le 15 février 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2023. M. C a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a accordé délégation à M. B A, chef du bureau d’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément tangible à l’appui de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police ne peut être davantage regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la vie ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
7. En l’espèce, si le requérant allègue que son éloignement vers son pays d’origine serait contraire aux stipulations et dispositions précitées, le seul document qu’il produit, en date du 26 mai 2022, ne peut suffire à en justifier, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2022, confirmée par une décision du 24 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, et que l’office a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable le 12 janvier 2023. Ainsi, M. C n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIERLa greffière,
A. DOUCET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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