Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 23 juillet 2025, la société d’étude et de gestion des programmes immobiliers (Segeprim), représentée par Me Burtez-Doucede, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui accorder un permis de construire une résidence de 24 logements collectifs sur une parcelle cadastrée section CW n° 208, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, selon les modalités de délai et astreinte précitées ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la commune de réexaminer sa demande de permis de construire, selon les conditions précitées ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme une décision ayant procédé au retrait du permis de construire tacite obtenu le 15 mai 2024, en application des dispositions des articles R. 423-23 et L. 424-2 du code de l’urbanisme, la demande de pièces complémentaires afin d’instruire la demande ayant été adressée à tort à l’architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 423-38 du même code, portant sur des pièces non légalement exigibles et majorant le délai d’instruction à tort ;
- la décision ainsi requalifiée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles UM3, UM7, UM9, UM11 et UM12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Segeprim la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans le cadre d’une substitution de motifs, l’arrêté en litige est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant la société d’étude et de gestion des programmes immobiliers ainsi que celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Aix-en-Provence, enregistrée le
9 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’étude et de gestion des programmes immobiliers (Segeprim) a déposé le 15 février 2024, une demande de permis de construire portant sur la réalisation de 24 logements collectifs sur une parcelle cadastrée section CW n° 0208, située 2 bis avenue Alfred Capus. Par arrêté du 9 juillet 2024, le maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d’Aix-en-Provence à la suite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».
3. D’une part, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction (…) ». Enfin, l’article R. 424-1 dispose : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) b) Permis de construire (…) tacite ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la société Segeprim a déposé une demande de permis de construire le 15 février 2024 par la voie dématérialisée. Le récépissé délivré indique un délai d’instruction de trois mois. La rubrique n°1 du formulaire Cerfa de la demande, relative à l’identité du demandeur indique que la société pétitionnaire est représentée par M. B… A… et la rubrique n° 2 mentionne que la société Segeprim accepte de recevoir, les réponses de l’administration à l’adresse électronique contact@segeprim.com. Le service instructeur a certes adressé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme, une demande de pièces complémentaires par courrier électronique du
11 mars 2024 à l’adresse électronique de l’architecte qui avait accepté de recevoir des courriers au titre de la « saisine par voie électronique » (SVE). Par ailleurs, si la société requérante conteste avoir reçu régulièrement cette demande de pièce complémentaire, la commune d’Aix-en-Provence justifie, notamment par une capture d’écran, avoir adressé la demande à l’adresse « contact@segeprim » communiquée par la société pétitionnaire, lue et téléchargée par celle-ci, le jour même. Ainsi, la commune d’Aix-en-Provence établit que la demande de pièces complémentaires adressée à la société Segeprim le 11 mars 2024 a été notifiée dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, lequel expirait le 15 mars 2024.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, par le courriel du 11 mars 2024 précité, le service instruction a sollicité des pièces complémentaires tenant à l’apport de précisions sur les plans de la demande de permis, notamment, le plan E11, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier E-01A, telles que les dimensions du projet, la cote NGF du local OM, sur la pièce E-01B, le détail du calcul des espaces libres de pleine terre, la pièce E-02 et la notice PC4, indiquant que le délai d’instruction de trois mois commencera à courir à compter de la date de réception des pièces manquantes. Si la société requérante soutient que ces pièces ne sont pas au nombre de celles exigibles, limitativement énumérées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, elle n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que ces pièces comportant ces précisions nécessaires à l’instruction de la demande avaient déjà été produites. Dès lors, la réception de ces pièces dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue le 21 mars 2024, telle que mentionnée dans l’arrêté attaquée, permettant un dossier complet a fait courir un délai d’instruction de trois mois expirant ainsi le 21 juin suivant.
7. D’autre part, le délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l’article R* 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : « a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ».
8. L’article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise, également, en application de l’article R.*423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : « a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R*423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ». Et aux termes de l’article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il ressort des pièces du dossier que le courriel émanant du service instructeur du
11 mars 2024 a, outre la demande de pièces complémentaires, majoré le délai d’instruction le portant à quatre mois en vertu des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code précité afin de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le terrain d’assiette étant dans un site patrimonial remarquable. Or, il ressort des mêmes pièces tout particulièrement de l’avis même de l’architecte consulté que le terrain n’est pas compris dans un tel site. Dès lors, la majoration à tort du délai d’instruction n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
11. Il s’en suit qu’à l’expiration du délai d’instruction de trois mois qui a couru à compter du 21 mars 2024, est né le 21 juin 2024, un permis de construire tacite. Dès lors, par l’arrêté du
9 juillet 2025 attaqué, le maire a procédé au retrait du permis né tacitement au bénéfice de la société Segeprim.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
13. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et
L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
14. Comme cela a été mentionné précédemment, en refusant à la société requérante, par l’arrêté du 9 juillet 2024, le permis de construire sollicité, le maire d’Aix-en-Provence a implicitement mais nécessairement retiré le permis de construire né tacitement à son bénéfice depuis le 21 juin 2024, lequel constitue une décision créatrice de droits. Dès lors, cette décision de retrait devait être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il est constant que la décision de retrait du 9 juillet 2024 n’a pas été précédée d’une telle procédure contradictoire. Dans ces conditions, la société Segeprim est fondée à soutenir que la commune d’Aix-en-Provence a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi été privée d’une garantie.
15. En deuxième lieu, pour refuser la demande de permis de construire, le maire d’Aix-en-Provence s’est fondé sur la méconnaissance du projet des dispositions des articles UM 3 alinéa 4, UM 7, UM 9, UM 11, et UM 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
16. Tout d’abord, les dispositions de l’alinéa 4 de l’article UM3 du règlement du PLU de la commune disposent que « […] 4- les voies* privées nouvelles : / – non ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 4 mètres pour les voies* à sens unique et de
6 mètres pour les voies* à double sens de circulation. – ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 6 mètres pour les voies* à sens unique et de 9 mètres pour les voies* à double sens de circulation ». Le lexique du même règlement définit la voie comme : « Indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules ».
17. D’une part, ces dispositions s’appliquent aux voies d’accès au terrain d’assiette du projet et non aux voies internes à celui-ci. Pour refuser le permis sollicité, le maire ne pouvait donc légalement se fonder sur l’insuffisante largeur de la voie interne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis l’avenue Alfred Capus, voie publique qui dessert le projet, l’accès au terrain présente une largeur de 6,20 mètres. Par suite, le maire a méconnu les dispositions de l’article
UM 3 du règlement du PLU.
18. Ensuite, aux termes de l’article UM 7 du règlement du PLU : « La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative* la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres ».
19. Le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées, la rampe d’accès au sous-sol étant située à 0, 85 mètre de la limite séparative Nord. Toutefois, eu égard à son objet et son implantation, la rampe d’accès projetée qui ne dépasse pas du niveau du terrain naturel, ne constitue pas une construction pour l’application des dispositions précitées. En outre, la clôture anti chute d’une hauteur de 120 centimètres ne peut pas davantage être regardée comme une construction au sens de ces dispositions. Par suite, en se fondant sur la méconnaissance de l’article UM 7 du règlement du PLU, le maire a entaché l’arrêté en cause d’illégalité.
20. En outre, aux termes de l’article UM 9 du règlement du PLU : « En l’absence de linéaire de gabarit*, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher* supérieure ou égale à 500 m² à destination* d’habitation, y compris des constructions existantes, l’emprise totale des constructions à destination* d’habitation ne peut dépasser 35% de la surface du terrain d’assiette ». Selon le lexique du PLU : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus, exception faite des débords de toiture* et des ornements tels que les éléments de modénature ou architecturaux lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et qu’ils sont inférieurs ou égaux à 60 centimètres de débord (balcons,…). / Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol le bassin des piscines non couvertes ».
21. Le maire a fondé l’arrêté en litige sur le motif tiré de ce que l’emprise au sol du projet comprenant la rampe d’accès au sous-sol d’une surface d’environ 38 m² atteint 808 m², excédant 35 % de la surface du terrain d’assiette, en violation des dispositions en cause. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 19, la rampe d’accès ne constitue pas la projection verticale d’une construction dont la surface doit être comptée dans le calcul de l’emprise au sol, au sens et pour l’application de l’article UM 9. Dès lors, le maire ne pouvait légalement se fonder sur ce motif. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UM 9 du règlement du PLU.
22. De plus, aux termes de l’article UM 11 du règlement du PLU : « 1- Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes ».
23. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
24. Aux termes de l’arrêté en litige, le maire s’est fondé sur la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article UM 11 du règlement du PLU au motif que le projet nécessite la démolition de deux maisons entourées de jardins arborés, notamment une maison traditionnelle caractéristique des faubourgs d’Aix-en-Provence, et que l’architecture des bâtiments de France a émis un « refus ».
25. Or, le terrain d’assiette s’insère en zone UM que les auteurs du PLU ont définie comme « un tissu urbain où les parcelles et les constructions sont sous-utilisées par rapport à leur environnement immédiat » et qu’ils ont entendu « optimiser (…) compte tenu de sa localisation privilégiée en termes de desserte et de proximité des équipements, sans changer la physionomie générale du quartier ». Il ressort des pièces du dossier que si sont implantés des immeubles d’habitation individuelle dans l’îlot compris entre les avenues Marius Jouveau, Alfred Capus et Laurent Vibert, dans le secteur où est situé le terrain d’assiette du projet, sont édifiés des bâtiments collectifs R+3 comportant une toiture provençale. Le projet porte sur la démolition de deux maisons individuelles et la construction d’un ensemble de deux bâtiments reliés par une terrasse, de vingt-quatre logements en R+3 avec une toiture provençale, le 3ème étage étant en attique. Nonobstant l’avis simple défavorable de l’architecte des bâtiments de France, eu égard au parti d’aménagement retenu dans la zone UM, au caractère des lieux environnants et aux caractéristiques du projet, tout particulièrement le volume des bâtiments et le couvert végétal, les constructions en litige ne sont pas de nature à porter atteinte aux qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. Par suite, c’est à tort que le maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur ce motif.
26. Enfin, l’alinéa 3 de l’article UM 12 du règlement du PLU disposent que « La surface de stationnement pour les vélos : ne doit pas être inférieure à 1,5 m² par tranche de 70 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d’habitation. Cette surface doit être aménagée sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis l’emprise publique ou la voie ».
27. Le maire d’Aix-en-Provence s’est fondé sur le motif tiré de ce que le local à vélos situé au niveau du sous-sol n’est pas facilement accessible et que le local à vélos en rez-de-chaussée ne respecte pas la capacité minimale imposée de 39,11 m², en méconnaissance des dispositions précitées. Or, il ressort du dossier de la demande que le projet prévoit deux locaux à vélos, l’un en rez-de-chaussée d’une surface de plancher 20 m² et le second en sous-sol de la construction projetée, de 25 m². D’une part, le local, dont la localisation en sous-sol n’est pas proscrite par les auteurs du PLU, est accessible par une rampe d’accès au parking, un ascenseur et des escaliers répond à l’exigence d’être facilement accessible au sens et pour l’application de l’article UM 12 alinéa 3. D’autre part, la surface totale de stationnement pour les vélos, prévue par le projet, de 45 m², excède le seuil exigé par les dispositions précitées. Par suite, c’est à tort que le maire d’Aix-en-Provence, pour refuser le permis de construire sollicité, s’est fondé sur ce motif.
Sur la demande de substitution de motif :
28. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
29. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. La commune d’Aix-en-Provence soutient que le maire peut légalement s’opposer au projet en litige en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la rampe d’accès du projet aux deux niveaux de sous-sol, présentant une courbe de 180° ne permet pas l’entrecroisement des véhicules et d’assurer une visibilité satisfaisante, notamment pour les cyclistes et qu’aucun dispositif de signalisation en entrée de la rampe ne permet de prévenir la sortie de véhicules. Or, eu égard à ses caractéristiques, notamment la configuration du parc de stationnement souterrain, la largeur de cinq mètres de la rampe d’accès depuis une voie de desserte interne et le volume d’emplacements de 43 places, alors même que n’est pas envisagée d’aire de retournement qui n’est au demeurant pas exigée, le projet permet le croisement de deux véhicules. En outre, ainsi qu’il a été dit, les cyclistes accèdent au local dédié aux vélos par plusieurs modes tels que les escaliers et ascenseurs. Ainsi, le motif tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder l’arrêté du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de substitution présentée par la commune d’Aix-en-Provence.
31. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la société Segeprim est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 9 juillet 2024 retirant le permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
33. Eu égard aux motifs d’annulation du présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance du certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société Segeprim.
Sur les frais liés au litige :
34. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Segeprim, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Segeprim le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la société Segeprim une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Segeprim et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Violation ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Manifeste
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Département ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Ascendant
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Part ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Candidat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Défrichement ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Extensions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Consul
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.