Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2309810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. E D, et de son fils M. A D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 janvier 1978, est entrée régulièrement en France en 2019, accompagnée de ses deux enfants, sa fille majeure et son fils né le 8 août 2005. Elle a déposé, le 29 juin 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E D, né le 14 juillet 1970 et résidant en Algérie, et de son fils mineur, présent en France. Ces demandes ont été rejetées par une décision de la préfète de la Loire du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. ». Aux termes de l’article R. 434-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d’un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un titre de séjour valable du 6 avril 2020 au 5 avril 2021 en raison de son état de santé. Toutefois, à la date de sa demande la requérante ne disposait que d’un récépissé d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, lequel n’ouvrait pas droit au regroupement familial, tandis qu’à la date de la décision en litige, Mme C disposait d’un certificat de résidence d’une durée de validité de neuf mois, valable du 4 novembre 2022 au 3 août 2023, eu égard à la durée de la prise en charge médicale dont elle a besoin. Un tel titre, d’une durée inférieure à un an, n’ouvre pas non plus droit au bénéfice du regroupement familial sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme C ne peut en outre pas utilement se prévaloir de ce qu’elle remplirait les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre d’une durée supérieure. La préfète de la Loire était dès lors en droit, en application des stipulations précitées, de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C au seul motif qu’elle ne justifiait pas de la possession d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme C soutient que la préfète de la Loire a commis une erreur de fait au motif qu’elle a indiqué qu’un document de circulation pour mineur étranger avait été refusée à son fils, une telle erreur est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision en litige, Mme C ne contestant pas que son fils était bien présent en France lorsqu’elle a sollicité le regroupement familial à son profit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme C, est récemment entrée en France, aux côtés de sa fille majeure et de son fils alors mineur, et n’a été autorisée à y séjourner que pour une durée de neuf mois pour des raisons de santé. Si elle y est établie avec ses deux enfants, tandis que son époux réside en Algérie, elle ne produit pas d’élément de nature à démontrer que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si les deux enfants de Mme C, nés en 2001 et 2005, sont présents à ses côtés en France, la décision attaquée n’est pas intervenue en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard au caractère récent de leur séjour en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 30 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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