Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2400872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SCI Safrec un permis de construire pour des modifications d’un projet de construction et la création d’une piscine, d’une terrasse et d’aménagements extérieurs, sur une parcelle cadastrée section D n° 443, située au lieudit « A Fava ».
Le préfet soutient que :
— le permis de construire initial du 17 novembre 2016 est devenu caduc à la date du 26 novembre 2022 de telle sorte que la SCI Safrec aurait dû déposer une demande de permis de construire portant sur l’intégralité du projet de construction et pas uniquement sur des modifications et la création d’une piscine, d’une terrasse et d’aménagements extérieurs ;
— le permis de construire, en ce qu’il porte sur une nouvelle construction en raison de la caducité du permis initial, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article L. 121-13 de ce code ;
— le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) qui sont inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la SCI Safrec, représentée par Me Santoni, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet, substituant Me Santoni, avocat de la SCI Safrec.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Fava a déposé le 17 août 2016 en mairie de Sari-Solenzara, une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire deux maisons, développant une surface de plancher total de 204 m², sur une parcelle cadastrée section D n° 443 située au lieu-dit « A Fava ». En application des dispositions du c) de l’article R. 423-23 est né le 17 novembre 2016 un permis de construire tacite. La SCI Safrec a, par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2023, fait l’acquisition auprès de la SARL Fava de l’une des deux constructions objet de ce permis tacite, celle prévue sur la parcelle « 443a », désormais cadastrée section D n° 988. Par une demande en date du 12 février 2024, la SCI Safrec a sollicité un permis modificatif portant création d’une terrasse couverte, d’une piscine et d’aménagements extérieurs. Par l’arrêté déféré en date du 13 mars 2024, le maire de Sari-Solenzara a accordé cette autorisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter () de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». Aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.
4. Il ressort des pièces du dossier que des tiers ont exercé le 10 mai 2017 un recours juridictionnel contre le permis tacite du 17 novembre 2016. Ce recours a donc suspendu le délai de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, prorogé d’une année, et ce jusqu’à la date d’expiration du délai d’appel ouvert à l’encontre du jugement du tribunal du 21 mars 2019, date à compter de laquelle ce jugement est devenue irrévocable. La durée de validité du permis tacite du 17 novembre 2016 devait donc, en l’absence de travaux, expirer le 26 novembre 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une photographie prise le 18 octobre 2022, qu’avant le 26 novembre 2022, date à partir de laquelle le permis de construire tacite devait expirer, ont été réalisés des travaux de démaquisage, de décaissement et de terrassement. Eu égard à leur importance, ces travaux ont interrompu le délai de péremption du permis de construire. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire initial étant devenu caduc, la SCI Safrec aurait dû déposer une demande de permis de construire portant sur l’intégralité du projet de construction.
6. En deuxième lieu, d’abord, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
7. Ensuite, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
8. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’elle joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
9. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral.
10. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 8 et 9 apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées aux points 6 et 7.
11. Enfin, en adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de modification réduit l’emprise au sol de la maison, passant de 106,25 m² à 87,07 m², supprime le stationnement couvert, tandis que la piscine d’une surface de 26,25 m² et la terrasse projetées se situent en continuité de cette construction et forment une unité architecturale avec elle. Dès lors, de tels travaux présentant un caractère limité par rapport à la construction existante, ne sont pas constitutifs d’une extension d’urbanisation au sens des dispositions précitées de la loi Littoral telles que précisées par le PADDUC, mais le simple agrandissement d’une construction existante. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexacte application de ces dispositions doivent être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte des prescriptions définies au point I. E. 2. du livret IV du PADDUC que les espaces naturels sylvicoles et pastoraux tels qu’identifiés par le PADDUC sur une cartographie au 1/100 000ème, s’inscrivent dans un rapport de compatibilité avec les documents locaux d’urbanisme mais ne sont pas directement opposables aux demandes de permis. Il suit de là que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le terrain est inconstructible dès lors qu’il se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SCI Safrec un permis de construire.
15. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Safrec et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Safrec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Safrec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à la SCI Safrec.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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