Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 11 juin 2024, n° 2102837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièce et des mémoires, enregistrés le
20 octobre 2021, le 3 novembre 2021, le 23 janvier 2022, le 7 juin 2022, le 17 octobre 2022 et le 7 juin 2023, Mme G E, représentée par Me Miranda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Gelos a délivré à M. F et Mme C un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation, ensemble la décision du 19 août 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Gelos a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Gelos a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gelos une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2021 :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant les articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-8, R. 431-9,
R. 431-10 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 111-14, R. 111-22,
R. 431-2, R. 431-5 et A. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UBc1, UBc4, UBc8, UBc9, UBc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos ;
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2022 :
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-5 et A. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UBc4, UBc9 et UBc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos;
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2022 :
— le dossier est insuffisant au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021, le 24 mai 2022, le 29 juillet 2022 et le 8 juin 2023, M. D F et Mme B C, représentés par Me Garcia, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation du permis de construire, et, dans tous les cas, de mettre à la charge de Mme E une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Gelos, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 b), c) et d) et R. 431-21 du code de l’urbanisme et de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et ont été invitées à émettre des observations.
Des observations présentées pour M. F et Mme C ont été enregistrées le 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Dauga, représentant Mme E, de Me Bernal, représentant la commune de Gelos, et de Me Garcia, représentant M. F et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de Gelos a délivré à M. F et
Mme C un permis de construire en vue de l’extension d’une maison existante. Par décision du 19 août 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme E contre cet arrêté. Par des arrêtés du 6 avril 2022 et du 22 juin 2022, cette même autorité a délivré des permis de construire modificatifs. Mme E demande l’annulation des arrêtés du 11 mai 2021, du 6 avril 2022 et du 22 juin 2022 et de la décision du 19 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gelos, M. F et Mme C :
2. Aux termes de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est propriétaire immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet, lequel consiste en une extension et une surélévation d’une maison existante, dont la propriété de Mme E est séparée par une haie au feuillage caduc. Le projet est susceptible de porter atteinte au caractère dégagé de la vue dont dispose
Mme E depuis l’étage, et, en dépit de la suppression envisagée de fenêtres en rez-de-chaussée, crée une vue sur son fond depuis la fenêtre projetée à l’étage nouvellement créé. Ce projet est ainsi de nature à affecter directement les conditions d’occupation de la maison de
Mme E. Dès lors, cette dernière justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune de Gelos et par M. F et Mme C doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ». Aux termes de l’article
R. 423-50 du même code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article UBc12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : « L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant. ».
6. D’une part, l’absence de visa des personnes consultées au cours de l’instruction de la demande de permis de construire ne traduit pas par elle-même une méconnaissance des dispositions précitées. D’autre part, ni les articles L. 111-11, L. 111-12 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, ni l’article UBc12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos qu’invoque la requérante, ne prescrivent la consultation obligatoire du service gestionnaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales, alors qu’il n’est pas démontré que la réalisation du projet nécessite une extension de ce réseau. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le rapport de synthèse du zonage d’assainissement des eaux pluviales préconise, au nombre de ses « propositions d’aménagements », d’intégrer au règlement du plan local d’urbanisme l’exigence d’un avis obligatoire du service chargé de la gestion du réseau en cause pour toute demande de permis. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des articles L. 422-4 et R. 423-50 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire initial se borne à décrire la consistance des travaux projetés, sans décrire l’état initial du terrain et de ses abords, ni l’aménagement du terrain, le sort de la végétation existante et le traitement des clôtures, ni le parti retenu pour assurer l’insertion du projet en ce qui concerne l’implantation, la composition, et le volume du projet, ni le traitement des espaces libres. Ces insuffisances de la notice ne sont pas compensées par les autres pièces de ce dossier, notamment les documents photographiques, et sont susceptibles, dans les circonstances de l’espèce, d’avoir faussé l’appréciation des services instructeurs quant à la conformité du projet aux règles en vigueur. Toutefois, la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022 rappelé au point 1, décrit les abords du terrain d’assiette du projet, et si elle ne décrit qu’elliptiquement l’état initial du terrain et les aménagements existants, elle est utilement complétée sur ce point par le plan de masse qui apporte les précisions requises. Cette même notice explicite par ailleurs le parti retenu pour assurer l’insertion du projet, en particulier en indiquant que les pentes de la nouvelle toiture, identiques à celles existantes, doivent permettre de maintenir une cohérence avec l’architecture des habitations du quartier, tandis que les matériaux et couleurs employés doivent permettre de maintenir une cohérence d’ensemble du projet, entre la partie existante et l’extension. Elle fait en outre état de ce que les clôtures des limites séparatives existantes seront inchangées. Par ailleurs, cette notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif mentionne la suppression de la végétation existante à l’emplacement du futur garage et des petits arbustes situés à l’entrée de la propriété, la conservation des autres éléments de végétation, et les nouvelles plantations le long de la clôture située au droit de la voie publique, et est corroborée sur ces points par le plan de masse joint au dossier qui illustre le traitement des espaces libres. Enfin, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte plusieurs photographies faisant état des abords du terrain d’assiette du projet. Ce permis de construire modificatif a donc eu pour effet de régulariser le caractère incomplet du dossier de demande de permis initial au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
10. Tout d’abord, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les hauteurs des constructions, et n’est donc pas coté dans les trois dimensions. Toutefois cette lacune est compensée par le plan de coupe et les plans de façade à l’échelle également joints au dossier, et comportant les indications de hauteur de différentes façades et toitures.
11. Ensuite, si le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics, sans que cette lacune soit compensée par d’autres pièces du dossier de demande de permis, il n’est pas établi que les travaux d’extension et de surélévation en cause, bien qu’ils puissent être à l’origine d’un surcroît d’eaux pluviales à évacuer, nécessitaient une modification des raccordements existants. Dès lors, l’absence de précision sur les modalités de raccordement à ces réseaux n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs.
12. En outre, le plan de masse ne fait pas état des plantations, à supprimer, à maintenir ou à créer, ni les aménagements existants, notamment en limite séparative, alors que le projet prévoit d’étendre la maison jusqu’à la limite séparative latérale sud. Aucune autre pièce du dossier ne compense cette lacune, les photographies jointes, en particulier, ne décrivant ni l’intégralité du jardin attenant à la maison, ni les limites séparatives. Toutefois, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du
6 avril 2022 rappelé au point 1, comporte les indications requises sur les plantations existantes, celles à supprimer, à maintenir et à créer, et sur les clôtures en limite séparative, régularisant ainsi le permis de construire initial sur ce point. Dès lors, la requérante ne peut plus utilement invoquer l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire à cet égard.
13. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’une dalle bétonnée a été aménagée sur le terrain d’assiette du projet au nord-est de la maison, alors qu’elle ne figure pas sur le plan de masse, cette omission a toutefois été régularisée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022. L’existence d’autres éléments de construction invoquée par la requérante, qui se borne à cet égard à produire des photographiques aériennes approximatives, n’est pas démontrée, tandis que la circonstance que la terrasse existante couverte ne figure pas sur le plan cadastral n’entache pas d’irrégularité le plan de masse qui la représente comme existante en l’état initial de la construction. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le plan de masse du dossier de permis de construire initial, à l’exception de la dalle bétonnée qui a fait l’objet d’une régularisation, ne correspond pas à la réalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
15. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial ne comporte pas de plan des toitures. Toutefois ce même dossier comporte les plans des quatre façades de la maison existante et de la maison projetée, qui représentent la toiture sur chacun des quatre côtés, une photographie de la maison existante et un dessin de la maison projetée qui permettent d’apprécier les modifications apportées à la toiture du fait de l’extension et de la surélévation projetée. L’insuffisance du dossier de demande sur ce point est donc compensée par les autres pièces du dossier.
16. Ensuite, les documents graphique et photographiques que comprend le dossier de demande de permis de construire sont centrés sur le projet et la construction existante, et ne représentent pas l’environnement du projet, en particulier les maisons voisines. Cette insuffisance du dossier de demande, qui n’est compensée par aucune autre pièce du dossier, est de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs quant à la conformité du projet aux règles en vigueur, en particulier concernant l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Toutefois, le dossier de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, comporte des photographies de l’environnement proche et lointain permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement. En revanche, ni ce permis modificatif, ni le second permis modificatif délivré par arrêté du 22 juin 2022 rappelé au point 1 ne régularisent l’insuffisance du document graphique qui consiste en un dessin de la seule maison modifiée, sans la représenter dans son environnement. Compte tenu de ce que le projet prévoit, outre l’extension du volume bâti, sa surélévation, cette insuffisance, qui n’est pas compensée par les autres pièces des permis de construire modificatifs, ne permet pas d’apprécier l’intégration du volume projeté par rapport aux constructions existantes.
17. Enfin, alors que le formulaire de demande de permis fait état de ce que des terrassements doivent être réalisés, le plan en coupe joint au dossier de demande ne représente pas le profil du terrain naturel. Si le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du 22 juin 2022, comporte un plan de coupe qui mentionne « TN-0,53 », l’imprécision de cette valeur ne permet pas d’indiquer s’il s’agit d’une cote du terrain naturel par rapport à un certain niveau de référence, ou bien la cote du projet qui s’implanterait à
53 centimètres plus bas que le terrain naturel.
18. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’insuffisance du plan de coupe et du document graphique.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article R 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée de la maison suppose de déposer une partie de la toiture existante et de démolir les murs d’une pièce située à l’extrémité est de la maison. Ces travaux portent donc sur une partie substantielle de la maison existante. Dès lors, les travaux projetés nécessitaient la délivrance d’un permis de démolir. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). ". Aux termes de l’article L. 111-14 du même code :
« Sous réserve de l’article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. () ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. « . Aux termes de l’article A. 431-4 du même code : » La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; (). ".
22. Si, comme le relève la requérante, les surfaces de plancher renseignées par le pétitionnaire dans le dossier de demande de permis de construire sont erronées, il résulte du dossier de demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022 rappelé au point 1, que ces surfaces ont été rectifiées. Ce permis modificatif a donc pour effet de régulariser le vice entachant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-5 et A. 431-4 du code de l’urbanisme est inopérant.
23. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : () a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que les surfaces de plancher rectifiées dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ayant donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, qui ne sont pas contestées par la requérante, et qui sont corroborées par les plans joints au dossier de demande de permis, font état d’une surface de plancher existante de 86,99 m² et d’une surface créée de 48,14 m², soit un total de 135,13 m², soit en deçà du seuil fixé par l’article
R. 431-2 du code de l’urbanisme au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme manque en fait.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : " Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : Dans l’ensemble de la zone sont interdites : – les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; () ". Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme.
26. Il résulte des dispositions précitées que les exigences posées par l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart ne sont pas moindres que celles prévues par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée par rapport à ces dispositions.
27. Il ressort des pièces du dossier que si l’extension de la maison projetée a pour effet d’augmenter le volume bâti, notamment par l’implantation d’un garage en limite séparative sud sur une longueur de 8,74 mètres et d’agrandir l’étage existant, la perte d’ensoleillement au détriment de la propriété de la requérante, située au sud du terrain d’assiette, n’est pas démontrée, tandis que la perte de luminosité, à la supposer établie, est nécessairement limitée, eu égard à la hauteur réduite de la partie du bâtiment implantée en limite séparative, et n’est donc pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Par suite, le maire de Gelos n’a pas fait une inexacte application de l’article UBc1 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
28. En neuvième lieu, aux termes de l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : " Implantation par rapport aux limites séparatives : Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements seront implantés : – Soit en limites séparatives ; – Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. / D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (A=H-3). () Des implantations différentes seront autorisées dans les cas suivants : () – pour permettre l’extension d’une construction implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; () « . Aux termes du lexique du même règlement : » () Construction : Il s’agit de : – toutes les constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L. 421-1 du code de l’urbanisme), indépendamment de leur destination ; – les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. () Terrain naturel : point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. () ".
29. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe joint au dossier de demande de permis modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, qu’en limite séparative sud, le projet est implanté sur la limite séparative et s’élève, en ce point à une hauteur de 2,63 mètres. Toutefois, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 17, des terrassements sont prévus, et que le plan de coupe est insuffisant en ce qui concerne le profil du terrain projeté par rapport au terrain naturel, la réponse à la branche du moyen tirée de ce que la partie sud du projet ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos doit être réservée.
30. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en son état initial, la maison comprend une terrasse couverte par un toit prenant appui sur un pilier, située à moins de 3 mètres de la limite séparative nord. Eu égard à ces caractéristiques, cette terrasse doit être regardée comme une construction au sens du règlement du plan local d’urbanisme. La fermeture de cette terrasse par l’édification d’un mur, que prévoit le projet, n’emporte pas une implantation différente de l’existant. Par suite, cette partie du projet entre dans le champ de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
31. En dixième lieu, aux termes de l’article UBc8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le projet peut être refusé ou être accepté en fonction des spécificités architecturales locales. () 2. Dispositions pour les autres constructions : Généralités : L’aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie : Les constructions nouvelles sont conçues à parti de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges, on procèdera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle. Toitures : – Pente : S’agissant des parties de toiture en pente et des annexes, l’inclinaison doit être d’au moins 60% (hors coyaux traditionnels). Les parties secondaires des bâtiments (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d’une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l’ensemble. () D’autres pentes de toits et d’autres matériaux pourront être utilisés de façon exceptionnelle pour les projets neufs et pour les extensions dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiats. () ».
32. Tout d’abord, la circonstance que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire ne justifie pas de ce que le projet est inspiré des constructions traditionnelles du bourg ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du premier alinéa des dispositions précitées de l’article UBc8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
33. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les pentes des toitures projetées présentent une inclinaison de 50%. Si cette dernière est ainsi inférieure à la pente minimale exigée par les dispositions précitées de l’article UBc8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos, il résulte notamment de la notice et des photographies de l’environnement existant contenues dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ayant donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, que la pente de toiture plus douce projetée fait écho à celle de maisons riveraines, et correspond aux pentes de toit de la maison existante. Dès lors, l’utilité, pour le parti architectural du projet, d’une inclinaison de 50 % des pentes des toitures projetées est établie.
34. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire initial ne renseigne pas sur les clôtures existantes ou projetées, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif ayant donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, que les clôtures existantes restent inchangées, et qu’aucune clôture n’est créée. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
35. En onzième lieu, aux termes de l’article UBc9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : « Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations : Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés / A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30. / Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. / Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. / Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. () ».
36. D’une part, il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que l’emprise au sol du projet s’élève à 173,44 m², sur un terrain d’assiette d’une superficie de 480 m². Si ce plan omet de mentionner la présence d’une dalle en béton servant de support à un étendoir à linge, d’une surface de 2,21 m², la surface ainsi imperméabilisée s’élève à 175,65 m². Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’existence des autres éléments de construction évoqués par la requérante en l’état initial du terrain n’est pas démontrée. Il en résulte donc un coefficient de pleine terre de 0,63, lequel est supérieur au coefficient minimum requis par les dispositions précitées de l’article UBc9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
37. D’autre part, si le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les plantations existantes à créer, à maintenir et à supprimer, il ressort du plan de masse et de la notice joints au dossier de demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du 6 avril 2022, que les plantations qui prennent place à l’est de la maison sont maintenues, tandis que doivent être supprimés les petits arbustes, bambous et bacs à fleurs à l’emplacement du futur garage ainsi que les petits arbustes situés à l’entrée de la propriété. Ces documents précisent encore qu’une haie d’arbustes doit être implantée le long de la clôture bordant la voie publique, ce qui traduit un traitement paysager de l’espace libre devant la maison qui participe à l’amélioration du cadre de vie et au maintien de la biodiversité. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos, lesquelles n’interdisent pas la suppression de plantations existantes.
38. En dernier lieu, aux termes de l’article UBc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Article Ubc12.1 : Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes. () En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. ».
39. D’une part, la requérante ne peut utilement soutenir que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne mentionne pas les modalités de raccordement au réseau public d’évacuation des eaux pluviales, les dispositions invoquées ne réglementant pas le contenu du dossier de demande de permis.
40. D’autre part, le récupérateur d’eau prévu par le projet autorisé par l’arrêté attaqué est destiné à l’arrosage du potager et au lavage de voiture, et non à la consommation humaine. Par suite, pour contester ce dispositif, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos, qui sont relatives au réseau d’eau potable.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Gelos du 19 août 2021 :
41. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices relevés aux points 13 à 15 et 17 dont est entaché l’arrêté du maire de Gelos du 11 mai 2021. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2022 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gelos, M. F et Mme C :
42. L’intérêt à agir de Mme E contre le permis initial étant établi, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressée justifie d’un même intérêt à contester l’arrêté attaqué portant délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Gelos, M. F et Mme C doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
43. La demande de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à l’arrêté du
6 avril 2022, avait pour objet de rectifier l’empiètement au sol du projet et le calcul de la surface de plancher, d’apporter des précisions dans la notice et de produire des photographies décrivant l’environnement du terrain d’assiette du projet et des plans de masse complémentaires portant notamment sur l’état initial du terrain, la végétation existante et future, et la position du projet par rapport aux limites séparatives.
44. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-4 et
R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
45. En deuxième lieu, tout d’abord, si la requérante souligne une discordance entre l’échelle 1/200e mentionnée sur le plan de masse et les cotes qui y sont mentionnées, ces dernières permettent d’appréhender les mesures utiles, le cas échéant en les rapportant aux cotes connues, de sorte que cette difficulté dans le format du plan n’entache pas d’insuffisance le plan de masse. Ensuite, ce même plan fait apparaître les aménagements et plantations maintenues sur le terrain d’assiette du projet, et il n’est pas démontré, par les photographies aériennes très approximatives produites par Mme E, qu’il serait lacunaire sur ce point. Par ailleurs, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, rappelé au point 43, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de précision sur les modalités de raccordement du projet. Enfin, la circonstance relevée par la requérante, que le portail situé en bordure de voie publique a été déposé alors que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne mentionne, au titre des clôtures, que la suppression de la clôture en limite sud de parcelle, n’est relative qu’aux conditions d’exécution de l’arrêté attaqué, et est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
46. En troisième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif renseigne les surfaces de plancher existante, créée et à supprimer. Ainsi qu’il a été dit au
point 24, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère erroné des surfaces ainsi renseignées. En particulier, la surface de plancher à supprimer au rez-de-chaussée, mise en doute par Mme E, correspond à la création d’un escalier. Par ailleurs, il n’est pas établi, par la seule circonstance qu’elle est identique à la surface de plancher renseignée, que la surface taxable hors annexe de stationnement soit erronée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif méconnaît les articles
R. 431-5 et A. 431-4 du code de l’urbanisme.
47. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
48. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 à 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, soulevé à l’encontre du permis de construire modificatif, doit être accueilli en ce qui concerne le plan de coupe et l’insuffisance du document graphique, et écarté en ses autres branches.
49. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos doit être écarté en sa branche relative à la distance du projet par rapport à la limite séparative nord, et réservé en sa branche relative à la limite séparative sud, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29.
50. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBc9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 35 et 36.
51. En dernier lieu, eu égard à l’objet de la demande de permis modificatif, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBc12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juin 2022 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gelos, M. F et Mme C :
52. L’intérêt à agir de Mme E contre le permis initial étant établi, ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante justifie d’un même intérêt à contester l’arrêté attaqué portant délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Gelos, M. F et Mme C doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
53. La demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du
22 juin 2022 avait pour objet de corriger la distance entre la construction et la limite séparative nord, et les caractéristiques de la clôture séparative.
54. En premier lieu, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45.
55. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gelos doit être écarté en sa branche relative à la distance du projet par rapport à la limite séparative nord, et réservé en sa branche relative à la limite séparative sud, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
56. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
57. Les omissions et insuffisances, dans le dossier de demande du permis de construire présentée par M. F et Mme C, des éléments mentionnés aux points 16 à 18 et 20, constituent des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Gelos du 11 mai 2021, du 6 avril 2022 et du 22 juin 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à Mme C et à M. F par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 2 : La décision du maire de Gelos du 19 août 2021 est annulée.
Article 3 : Les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à la commune de Gelos, à M. D F et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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