Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 10 août 2025, M. C A, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant remise aux autorités belges :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de son information préalable sur ses droits dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Bouillet, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— et les observations de M. A, requérant, assisté d’un interprète, M. B, en langue pachto par téléphone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant afghan né le 9 décembre 2001, M. A demande l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités belges :
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Pour soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A expose que, contrairement à la Belgique, la France entretient avec l’Afghanistan et ses ressortissants une histoire commune, ainsi qu’une tradition d’accueil des personnes provenant de ce pays. Toutefois, et alors que de telles circonstances sont sans incidence sur la faculté de l’autorité administrative d’accorder l’asile à un ressortissant étranger, M. A, célibataire sans attaches en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou d’une vulnérabilité telle qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. L’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de M. A, et en particulier la circonstance que celui-ci fait l’objet d’une décision de remise aux autorités belges. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ». Selon l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. L’assignation en litige fait obligation à M. A de se présenter une fois par semaine, chaque mercredi à 8h30, dans les locaux de la Direction zonale de la police aux frontières à Lyon. En se bornant à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées sans faire valoir de circonstances particulières, le requérant n’établit pas que la mesure lui imposerait des contraintes telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale. Par suite, eu égard à la fréquence et à l’horaire de cette obligation de présentation, les modalités de l’assignation à résidence ne peuvent être regardées comme impliquant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage à considérer que l’assignation à résidence de M. A résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne démontrant pas que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bouillet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Conclusion
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Surface habitable ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Réclamation ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Personne âgée
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mayotte ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Éligibilité ·
- Suspensif ·
- Élu local
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.