Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le dossier l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— le refus du préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a décidé le transfert de M. B, ressortissant afghan né le 1er décembre 1998, aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté le recours de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Dans la présente requête, M. B soutient que la France est devenue responsable de sa demande d’asile et qu’en refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête que M. B aurait tenté de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte au droit d’aile de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, qui est manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513564/9
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