Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500841 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B C, représenté par la SCP Themis et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison d’arrêt de Draguignan ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’elle est présumée à l’égard des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence au motif qu’il n’est pas justifié que son signataire disposait d’une délégation régulière de signature du ministre de la justice ;
— le ministre de la justice a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500843 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est incarcéré au sein de la Maison d’arrêt de Draguignan. Le 22 janvier 2025, il a été informé que l’administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l’isolement. Puis, par une décision en date du 28 janvier 2025, le Chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. C, doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Toulon, le 12 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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