Rejet 30 septembre 2025
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 février 2024, 18 avril 2024, 12 juillet 2024, 29 juillet 2024, 2 décembre 2024, et 19 mars 2025, Mme A… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle de la somme globale de 2 022 euros sur la propriété bâtie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’ordonner la restitution du trop-perçu et d’évaluer le préjudice moral qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- l’administration n’a pas respecté le délai de procédure fixé s’agissant de son second mémoire en défense ;
- elle est entachée d’erreur de droit en incluant sa propriété dans une mise à jour qui ne concernait que les bâtiments créés après le 1er janvier 2017 et que la loi du 25 mars 2009 fixe une tolérance quant à la marge d’erreur de 5 % dans le calcul de la surface habitable ;
- elle méconnait le droit à l’erreur reconnu par la loi ESSOC de 2018 alors qu’elle a seulement commis une erreur en déclarant la surface de son bien immobilier en 2017 ;
- les critères de calcul des taxes foncières sont erronés depuis 2018 suite à l’erreur qu’elle a commise ; la commission communale n’était pas habilitée à conduire une expertise et à fixer arbitrairement la surface habitable de son bien à 120 mètres carrés ; le local-type n° 4 situé à une autre adresse ne peut pas être comparé à sa maison ; la surface pondérée de son logement a été arbitrairement doublée à 185 mères carrés au motif que sa maison a été assimilée à un local professionnel ;
- elle se voit privée de ses propres prérogatives sur sa propriété ;
- la proposition de visite par un géomètre est infondée en matière foncière ;
- une construction illégale constitue une infraction pénale qui doit être constatée par les services de police judiciaire ; il ne peut être fait application d’aucune présomption de travaux alors qu’elle ne peut être ni désignée ni datée dans le temps ; aucune autorisation d’urbanisme n’est venue modifier l’assiette de calcul de l’impôt ;
- elle n’a pas à supporter une erreur commise par l’administration qui a pris en compte de manière erronée la surface d’un local commercial qui n’entrait pas dans la révision des valeurs locatives de 2017 ; l’administration qui lui a reversé une somme de 202 euros au titre du trop-perçu de taxe foncière pour l’année 2023 a reconnu son erreur ; les travaux d’amélioration réalisés dans ce local entre 2010 et 2014 ne permet pas pour autant de l’inscrire sous la mention de construction neuve dès lors qu’il ne remplit pas les nouveaux critères d’habitabilité fixés à compter de juin 2018 ;
- ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le dégrèvement des taxes foncières pour les années 2020 et 2021 sont recevables ;
- l’administration manque de probité en se fondant sur une annonce publicitaire anonyme ;
- elle a obtenu l’annulation de sa déclaration H1 de 2017 conduisant l’administration à diminuer la surface habitable de 8 mètres carrés et une déclaration erronée doit être considérée comme nulle et non avenue ; le préjudice financier est supérieur aux montants dégrévés et doit être pris en compte dès 2018, portant le montant de ce préjudice à 330,50 euros pour l’année 2018, 346,50 euros pour l’année 2019, 355,50 euros pour l’année 2020, 328,50 euros pour l’année 2021, 350,50 euros pour l’année 2022 et 313,50 euros pour l’année 2023 après avoir déduit les dégrèvements déjà obtenus ;
- l’administration manque de nouveau de probité en ordonnant le recouvrement de la fraction des sommes réclamées majorées d’une pénalité pour lesquelles avait été demandé le bénéfice du sursis de paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024, 15 novembre 2024 et 3 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au dégrèvement des taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020 sont irrecevables dès lors que la réclamation est frappée de forclusion ;
- les conclusions tendant au dégrèvement des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 sont irrecevables dès lors que la requérante a obtenu un dégrèvement ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gillet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est propriétaire d’une maison située au 31 Les Flamanchies sur la commune de Saint-Mathieu, qu’elle a acquise le 8 février 2010. Répondant à une demande du service départemental des impôts fonciers (SDIF) de la Haute-Vienne, Mme C… a déposé le 10 mai 2017, une déclaration modèle 6650 mentionnant une augmentation de surface. En novembre 2022, elle a affirmé s’être trompée lors de l’établissement de cette déclaration 6650 et a demandé la prise en compte de la surface initiale pour le calcul des taxes foncières des années 2018 à 2022. Le 7 janvier 2023, elle a réclamé au SDIF l’annulation de la déclaration H1 de l’année 2017. Le 10 janvier 2023, le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Junien a prononcé les dégrèvements d’un montant de 29 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021, de 30 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2022. Le 23 mars 2023, Mme C… a sollicité le dégrèvement des taxes foncières des années 2018, 2019 et 2020. Le 7 avril 2023, le SDIF a répondu que la demande de la requérante ne pouvait pas être satisfaite au motif que les années en cause étaient prescrites. Le 1er juin 2023, le SDIF de la Haute-Vienne a informé la requérante d’un rehaussement de la taxe foncière de l’année 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, Mme C… a adressé un recours amiable auprès du SDIF au titre de la taxe foncière de l’année 2023 et a demandé l’annulation de la déclaration transmise en mai 2017, avec prise en compte des conséquences de cette suppression pour le calcul des taxes foncières à partir de l’année 2018. Par lettre du 22 novembre 2023 adressée au SDIF, la requérante a confirmé contester ces impositions et le 21 décembre 2023 le SDIF de la Haute-Vienne a rejeté cette réclamation au motif que, d’une part, les années 2018, 2019, 2020 étaient prescrites et que, d’autre part, suite à la publication, le 6 février 2023, d’une annonce de mise en vente de cette maison avec une surface habitable de 120 m² et à l’avis de la commission communale des impôts directs (CCID), la valeur locative a été modifiée pour prendre en compte cette nouvelle superficie. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la somme totale de 2 022 euros sur la propriété bâtie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut contester devant le tribunal que des impositions ayant été mises en recouvrement et pour lesquelles il a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale, à la date d’introduction de sa requête.
4. Il résulte de l’instruction que par la réclamation du 29 septembre 2023, la requérante a sollicité le dégrèvement partiel des avis d’imposition de taxe foncières pour les années 2018, 2019 et 2020, postérieurement aux délais fixés par les dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui ouvraient à la société requérante un délai pour solliciter un dégrèvement jusqu’au 31 décembre 2019 s’agissant de la taxe foncière 2018, jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant de la taxe foncière 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 s’agissant de la taxe foncière 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit accordé un dégrèvement partiel des taxes foncières réclamées pour les années 2018, 2019 et 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
5. En second lieu, si l’administration soutient que suite aux dégrèvements partiels prononcés le 10 janvier 2023, les taxes foncières des années 2021 et 2022 ne font plus partie du différend, le requérante, tenant compte de ces dégrèvements, demande au tribunal de prononcer des dégrèvements supplémentaires pour un montant de 328,50 euros pour l’année 2021, et de 350,50 euros pour l’année 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’un dégrèvement soit prononcé s’agissant de ces deux années fiscales au motif qu’ils ont déjà été octroyés doit être écarté.
Sur la régularité des taxes foncières au titre des années 2021, 2022 et 2023 :
6. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l’administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d’incidence tant sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision du 21 décembre 2023 rejetant la réclamation de la requérante est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… a pu contester auprès de l’administration les taxes foncières qui lui ont été réclamées. Elle a ainsi pu exercer un ensemble de recours amiables puis saisir le tribunal. Dans ces conditions, et alors que l’administration lui a apporté les éléments qui ont justifié les montants réclamés, le moyen tiré du non-respect du principe général des droits de la défense doit être écarté.
Sur le bien-fondé des taxes foncières au titre des années 2021, 2022 et 2023 :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…). / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / (…) B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. ». Aux termes des dispositions de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. (…). ».
10. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a commis une erreur lors de la déclaration qu’elle a adressée à l’administration fiscale le 10 mai 2017 en indiquant une surface habitable de 120 mètres carrés alors que le bien immobilier qu’elle a acquis ne dispose que d’une surface de 91,73 mètres carrés. Elle soutient de plus que l’administration a intégré de manière erronée des locaux commerciaux pour une surface de 29 mètres carrés dont il ne pouvait être tenus compte dès lors qu’il ne s’agit pas de surface habitable en dépit des travaux qu’elle y a réalisés entre 2010 et 2014 dès lors qu’ils ne répondent pas aux nouvelles normes d’habitabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a mis en vente son bien et que l’annonce publiée fait état d’une maison de 6 pièces d’une surface de 120 mètres carrés. Elle se borne à relever qu’il s’agit d’une publicité anonyme et à se prévaloir du droit à l’erreur. Elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la surface habitable du bien ne serait pas de 120 mètres carrés, pas plus qu’il aurait été tenu compte de manière erronée d’un local commercial alors que, par ailleurs, la requérante a refusé le déplacement d’un géomètre du cadastre. En outre, l’administration, tenant compte de l’erreur commise par la requérante dans le calcul de la surface des annexes, constituées par la salle de bain, a effectivement apporté le correctif demandé, a déduit 8 mètres carrés de surface habitable, et dégrévé en conséquence les taxes foncières pour les années en litige.
10. En deuxième lieu, dans le cadre de la participation des géomètres-cadastreurs et des contrôleurs des finances publiques à l’instruction des réclamations concernant la taxe foncière, ces derniers peuvent pénétrer dans les propriétés privées, uniquement avec l’autorisation de leurs propriétaires. La proposition de l’administration du déplacement d’un géomètre, tenant compte de la contestation de la surface du bien immobilier visait à déterminer la surface réelle du bien de la requérante. Cette dernière a refusé cette proposition comme elle était en droit de le faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 324 O de l’annexe III du code général des impôts que la surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l’article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d’un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H. L’article 324 N de cette annexe précise que « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. (…) » et l’article 324 P que « la surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ».
12. En l’espèce, la maison a été classée en catégorie 5, correspondant à un logement sans caractère architectural particulier, issu d’une bonne construction, avec un faible développement des pièces, la présence d’une pièce de réception, d’un cabinet de toilette avec eau courante, des toilettes particulières et un caractère général assez confortable. L’annonce immobilière qui décrit « une grande maison style bourgeoise » et la photographie qui l’accompagne confirment la cohérence de ce classement. Lors de la révision générale de 1968, la surface pondérée avait été portée à 241 mètres carrés en référence au local-type n° 4, construit en 1968 auxquelles ont ensuite été appliqués les coefficients d’actualisation et de revalorisation amalgamés. Par la suite, la valeur locative du bien de Mme C… a été fixée en 1970 en tenant compte d’une surface déclarée de 90 mètres carrés à laquelle viennent s’ajouter une pondération de 47 mètres carrés pour la partie principale et de 21 mètres carrés pour les éléments secondaires soit une surface totale pondérée de 160 mètres carrés. Il ne résulte pas de l’instruction d’erreur dans la prise en compte des éléments d’équipements pris en compte pour le calcul des pondérations. Enfin, tenant compte des déclarations de Mme C… et tenant compte des travaux d’isolation conduisant à une épaisseur des murs et des cages d’escaliers, et de la surface mesurée au plan de la maison, à savoir 85 mètres carrés sur deux niveaux, soit 170 mètres carrés pondérés à 0,8, la surface habitable retenue a été arrêtée à 136 mètres carrés. La requérante n’apporte aucun élément permettant de contester utilement les surfaces calculées et les éléments retenus pour calculer la surface pondérée. Dans ces conditions, en l’absence de toute erreur démontrée de l’administration dont la probité est acquise, les conclusions tendant au dégrèvement partiel des taxes foncières 2021, 2022 et 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution du trop-perçu ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. En l’absence de toute faute de l’administration, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral que Mme C… déclare avoir subis doivent, en tout état de cause, être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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