Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2025, le 11 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ; notamment, son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en compte de l’interruption de grossesse subie par la compagne du requérant ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 février 1998, de nationalité malgache, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
En premier lieu, pour obliger à quitter le territoire français M. A…, qui est entré en France le 4 septembre 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qui s’est vu ensuite renouveler deux cartes de séjour temporaires pour le même motif, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français depuis l’expiration, le 3 septembre 2019, de son dernier titre de séjour, sans en demander le renouvellement. En outre, le préfet du Nord a pris en considération les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant pour considérer qu’aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’appréciation que devait porter le préfet sur l’existence d’un éventuel droit au séjour du requérant au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En second lieu, s’il ressort des preuves de présence produites telles que les relevés de compte mensuels de l’intéressé, des factures d’énergie et des contrats de location, que M. A… réside habituellement en France depuis 2016, il est constant qu’il n’a procédé à aucune démarche depuis 2019 pour régulariser son séjour. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 2 mai 2022 qu’il n’a pas exécuté. De plus, s’il se prévaut d’une intégration professionnelle, il ne justifie que d’une embauche de quelques semaines en mai et juin 2018, de onze mois de février à décembre 2020 et d’un contrat pour une durée indéterminée à compter du 2 juin 2025, en qualité de livreur. De même, ni les trois attestations produites établies par des membres du club de volley duquel il est adhérent, ni celle d’un ami ne suffisent à établir l’insertion sociale alléguée. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est en couple depuis 2021 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié – entrepreneur » valable jusqu’au 7 août 2026, leur vie commune alléguée depuis 2023 n’est établie que par un justificatif d’abonnement à un fournisseur d’énergie depuis le 27 avril 2025. Enfin, si à la date de la décision attaquée, sa compagne était confrontée à l’interruption spontanée de sa grossesse, cette circonstance ne fait pas obstacle en elle-même à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen sérieux ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement édictée dès lors qu’il entrait dans le champ des dispositions des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n’a pas considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 6 juin 2025, que le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et si l’intéressé peut justifier d’une adresse stable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement faute de s’être présenté le 28 juin 2023 à l’embarquement pour être reconduit dans son pays d’origine et qu’il ne peut présenter de document de voyage en cours de validité. Par suite, si le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit qu’il s’est fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur les dispositions des 3°, 5° et 8° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… en ne tenant pas compte, à la date de la décision attaquée, de l’interruption spontanée de grossesse subie par la compagne du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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