Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Tremplin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’association Tremplin doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes (DREETS) lui a infligé une amende de 750 euros en application de l’article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Pour contester la décision administrative qu’elle produit, l’association requérante se borne à faire valoir sa bonne foi et à soutenir que si elle avait bien réceptionné le courrier de transmission du procès-verbal du 9 septembre 2024, elle aurait pu justifier immédiatement de la mise en conformité des matériels et ainsi éviter qu’une amende lui soit infligée, tout en précisant qu’elle « ne doute pas que la preuve du passage pour distribution du recommandé a bien été déposé dans sa boîte aux lettres puisque la DREETS lui en a fourni la preuve », mais qu’elle « ne l’a pas réceptionné, sans doute par mégarde, perdu entre des documents publicitaires par exemple ». Ce faisant, l’association Tremplin ne formule aucun moyen opérant à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l’expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Tremplin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Tremplin.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2503080
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