Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2024, n° 2402826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Crescence Marie-France, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer les motifs d’allongement du délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part, qu’il risque en l’absence de récépissé de perdre son emploi et de ne pas obtenir le diplôme qu’il prépare de CAP agent de propreté et d’hygiène et, d’autre part que la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement longue ;
— le refus de délivrance d’un récépissé, le refus d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’en fixer une date butoir et de communiquer les motifs d’allongement du délai d’instruction portent une atteinte grave à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le refus de lui délivrer un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France qui méconnait les dispositions des articles R. 431-12 à R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de lui délivrer le titre sollicité et de clore l’instruction de sa demande, qui porte atteinte aux garanties attachées à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, et le refus de lui communiquer les motifs de l’allongement de l’instruction de sa demande, sont manifestement illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant sans objet, ayant adressé une convocation à M. B en vue de lui remettre un récépissé le plaçant en situation régulière et l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2024 à 14h, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chauvin, juge des référés,
— et les observations de Me Crescence Marie-France, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2022, M. B, ressortissant guinéen né le 28 décembre 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » et s’est vu délivrer des récépissés l’autorisant à travailler. Le dernier récépissé ayant expiré le 9 avril 2024, il demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui communiquer les motifs d’allongement du délai d’instruction de cette demande.
2. M. B ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 10 novembre 2022. Un premier récépissé de demande de titre lui a été délivré par le préfet de la Gironde, puis, alors même que le silence gardé par cette autorité sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet à échéance d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nouveaux récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier expirait le 9 avril 2024, conduisant M. B à saisir le juge des référés.
5. Pour justifier l’urgence de sa demande d’injonction, M. B soutient d’une part qu’il risque de perdre l’emploi qu’il exerce dans le cadre d’un contrat d’apprentissage débuté le 5 décembre 2022 et de ne pas obtenir le diplôme qu’il prépare de CAP agent de propreté et d’hygiène et d’autre part, que la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour anormalement longue le place dans une situation précaire qui met en péril la poursuite d’une activité professionnelle et sa réussite dans ses études.
6. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde a informé le tribunal qu’une convocation avait été adressée à M. B par courrier daté du 19 avril 2024 en vue de lui remettre, au guichet, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, comportant l’autorisation de travailler, et valable jusqu’au 18 juillet 2024, le temps nécessaire à la finalisation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. L’administration a ainsi décidé de maintenir le requérant en situation régulière et de poursuivre l’instruction de sa demande nonobstant la décision de refus précitée, ainsi que le révèle la délivrance ultérieure de récépissés. Dans ces conditions, et dès lors que la validité du récépissé du 19 avril 2024 dont une copie est produite en défense, autorise M. B à séjourner et travailler sur le territoire français et par suite, à poursuivre son contrat d’apprentissage et sa formation jusqu’aux épreuves prévues le 30 juin 2024, l’intéressé ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures et l’allongement de la procédure d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne caractérise pas la nécessité de prendre des mesures à très bref délai. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant dès lors être regardée comme satisfaite, les conclusions de M. B doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024.
La juge des référés La greffière,
A. Chauvin C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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