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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 janv. 2023, n° 2100748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2021, 12 avril 2021 et 7 juin 2021, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la note du 2 avril 2021 de la directrice de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand en tant qu’elle porte changement de son affectation et lui retire sa fonction d’officier de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’AIA de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses responsabilités d’officier de sécurité.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le retrait du poste d’officier de sécurité emporte une perte considérable de responsabilités
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que, ayant signalé le 24 mars 2021 le harcèlement moral qu’il subit, la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand ne peut procéder à un changement de son affectation en réduisant le champ de ses missions ;
— l’agent nommé pour le remplacer ne dispose pas des qualités requises pour assurer les missions d’un officier de sécurité ;
— la mission d’officier ne peut pas lui être retirée dans un délai aussi court sans prévoir une période transitoire permettant à un autre cadre de l’établissement de détenir les prérequis nécessaires ;
— la décision présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de protection fonctionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021 et le 29 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. D est irrecevable, dès lors que la note dont l’annulation est demandée ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. D par Me Portejoie, a été enregistrée le 6 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. Baudrimont, conseiller d’administration de la défense, a fait l’objet d’un changement d’affectation par une note de service du 2 avril 2021 de la directrice de l’AIA de Clermont-Ferrand nommant Mme A E en tant qu’officier de sécurité à compter du 1er juin 2021 en remplacement du requérant, qui se consacrera dès lors uniquement à ses fonctions de sous-directeur administratif. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette note et qu’il soit enjoint à l’AIA de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans ses responsabilités d’officier de sécurité.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. L’officier de sécurité, nommé par le chef du service employeur, a pour mission, sous les ordres de son autorité d’emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d’en contrôler l’application. Il participe à l’instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il peut diriger le bureau de protection du secret. Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d’informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.
4. Il ressort de la note du 2 avril 2021 en cause que celle-ci procède à la nomination, en tant qu’officier de sécurité, d’une autre personne au sein de l’AIA de Clermont-Ferrand, alors que le requérant exerçait ces fonctions annexes jusqu’alors, au motif que le poste de sous-directeur administratif et les fonctions annexes d’officier de sécurité du site représentent respectivement des charges de travail trop importantes, élément d’ailleurs souligné dans un rapport d’étude sur le fonctionnement de l’AIA de Clermont-Ferrand. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, notamment de l’arrêté portant changement d’affection du 26 mars 2018 du directeur du centre ministériel de gestion de Lyon et de la fiche de poste de M. D, que celui-ci, en tant qu’attaché principal des administrations de l’Etat, a été affecté à l’AIA de Clermont-Ferrand sur le seul poste de sous-directeur administratif à compter du 1er mai 2018. D’autre part, si, postérieurement, les fonctions annexes d’officier de la sécurité lui ont également été confiées, sans que ces fonctions ne soient juridiquement liées à son poste de sous-directeur administratif, le précédent officier ayant été, quant à lui, sous-directeur chargé des moyens, M. D est néanmoins demeuré affecté, à titre principal, sur son poste de sous-directeur administratif. Ainsi, cette mesure ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives statutaires, ni n’emporte une perte de responsabilités ou d’éléments financiers qui seraient attachés à la fonction annexe d’officier de sécurité du site. Il n’est pas davantage démontré que cette mesure de réorganisation générale, prise dans l’intérêt du service, représenterait une sanction déguisée, et ce alors même que le requérant a saisi son administration d’une plainte pour harcèlement de la part de la directrice générale du site de l’AIA de Clermont-Ferrand, antérieure à la mesure en cause lui retirant les fonctions d’officier de sécurité de ce site, et qui fait à ce jour l’objet d’une enquête de commandement. Par suite, la note du 2 avril 2021 est une simple mesure d’organisation du service insusceptible de recours. La ministre des armées est ainsi fondée à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. Bordes, premier conseiller,
— Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La présidente,
S. C
L’assesseur le plus ancien,
J-F. BORDES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
lm
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